Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 nov. 2025, n° 2511955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Bazin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié » dans un délai d’un mois et de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et de lui remettre un document provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser le cas échéant à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme C…, ressortissante tunisienne, est entrée en France le 26 novembre 2022 sous couvert d’un visa délivré par les autorités grecques, accompagnée de son fils mineur B…, né le 15 mai 2010. Compte tenu de l’état de santé de ce dernier, elle a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour en qualité de parent d’un enfant malade entre le 29 mars 2023 et le 2 mai 2025. Entretemps, elle a sollicité des visas pour être rejointe par ses deux autres enfants mineurs, nés le 11 février 2008 et le 6 septembre 2014, lesquels sont entrés en France à leur tout en décembre 2024. A la suite du décès de son fils B… le 8 janvier 2025, elle a déposé le 23 juin 2025 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet.
Pour obtenir la suspension de cette décision implicite, Mme C…, qui a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur un nouveau fondement, ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui bénéficie à l’étranger ayant sollicité le renouvellement de son précédent titre de séjour. Si elle fait valoir qu’elle a perdu un enfant à la suite d’une longue maladie, que ses deux autres enfants sont scolarisés en France et qu’elle a travaillé à plusieurs reprises dans le domaine de l’aide à domicile, de la restauration et de l’hôtellerie, ces éléments ne constituent pas des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir à bref délai la suspension du rejet implicite de sa demande. Ainsi, la condition de l’urgence n’est pas remplie et la requête de Mme C… ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à Me Bazin.
Fait à Grenoble, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
V. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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