Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 4 juil. 2025, n° 2303167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2023, et des mémoires enregistrés les 5 février et 6 mars 2025, M. B A, représenté par Me Bizzarri, demande au tribunal :
1) avant-dire droit, de prononcer une médiation ;
2) d’annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle le président de la communauté de communes de la région de Molsheim-Mutzig a refusé de faire droit à sa demande de raccordement au réseau d’eau brute ;
3) d’enjoindre au président de la communauté de communes de la région de Molsheim-Mutzig de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
4) de mettre à la charge de la communauté de communes de la région de Molsheim-Mutzig une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée n’est pas signée ;
— elle méconnaît son droit d’accès à l’eau potable consacré par l’article L. 210-1 du code de l’environnement ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 1321-1 du code de la santé publique ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 1321-1 A et L. 1321-1 B du code de la santé publique ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet 2024 et 7 mars 2025, la communauté de communes de la région de Molsheim-Mutzig, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est signée ;
— il revient à M. A d’adapter le traitement de son eau ;
— la collectivité n’a pas une obligation générale de raccordement au réseau de distribution d’eau potable ;
— elle ne pouvait faire droit à la demande de M. A sans méconnaître les dispositions de l’article L. 1321-1 du code de la santé publique ;
Par un courrier du 28 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public soulevé d’office et tiré de ce qu’en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible d’enjoindre à la communauté de communes de la région de Molsheim-Mutzig d’autoriser M. A à se raccorder à la canalisation d’eau brute.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2025, M. A a présenté ses observations au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boutot
— les conclusions de M. Therre, rapporteur public,
— les observations de Me Bizarri, avocat de M. A, et de Me Huck, avocat de la communauté de communes de la région de Molsheim-Mutzig.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est propriétaire d’une maison individuelle et d’un immeuble d’habitation, situés à Oberhaslach. Ces bâtiments, non raccordés au réseau d’eau potable, sont alimentés en eau par un puits privé. En 2004, puis en 2010, 2017 et 2018, des analyses ont révélé un taux d’arsenic anormalement élevé dans l’eau délivrée. Par un courrier du
16 décembre 2022, M. A a sollicité auprès de la communauté de communes de la région de Molsheim-Mutzig (ci-après : CCRMM), l’autorisation de se raccorder à une canalisation du réseau d’eau brute située à proximité de sa propriété. Par une décision du 10 mars 2023, dont M. A demande l’annulation, la CCRMM lui a opposé un refus.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’erreur de droit :
2. Aux termes de l’article L. 1321-1 du code de la santé publique : « I. Une eau destinée à la consommation humaine est une eau propre et salubre qui, seule, convient aux usages liés à la boisson, à la préparation et à la cuisson des aliments, à l’hygiène corporelle, à l’hygiène générale et à la propreté, aux autres usages domestiques dans les lieux publics et privés, ainsi qu’à la préparation des denrées et marchandises destinées à l’alimentation humaine dans les entreprises du secteur alimentaire. / () Toute personne qui met à la disposition du public de l’eau destinée à la consommation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme de glace alimentaire, est tenue de s’assurer que cette eau est propre et salubre ».
3. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser d’autoriser
M. A à se raccorder au réseau d’eau brute, la CCRMM a estimé que la qualité sanitaire de l’eau de ce réseau n’était pas garantie, de sorte qu’elle était tenue, en application de ces dispositions, de refuser l’autorisation sollicitée.
4. Toutefois, et d’une part, ces dispositions, qui se limitent à prévoir que la personne responsable d’une distribution d’eau destinée à la consommation humaine s’assure de sa qualité, n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à une demande de raccordement à un réseau d’eau non traitée.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que si la CCRMM est maître d’ouvrage de la canalisation d’eau brute concernée et en assure l’exploitation, il est prévu que M. A soit le maître d’ouvrage du réseau privé qui alimentera, depuis la canalisation d’eau brute, ses immeubles d’habitations. Or, aux termes de l’article L. 1321-4 du code de la santé publique : « I. – Toute personne publique ou privée responsable d’une production ou d’une distribution au public d’eau destinée à la consommation humaine sous quelque forme que ce soit, qu’il s’agisse de réseaux publics ou de réseaux intérieurs, ainsi que toute personne privée responsable d’une distribution privée autorisée en application de l’article L. 1321-7, est un fournisseur d’eau. Elle est tenue de : () 2° Se soumettre au contrôle sanitaire ». Aux termes de l’article L. 1321-7 du même code : « II. – Sont soumises à déclaration auprès du représentant de l’Etat dans le département : () 2° La distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public qui peuvent présenter un risque pour la santé publique ». Et aux termes de l’article R. 1321-15 du même code : « Le contrôle sanitaire mentionné au 2° du I de l’article L. 1321-4 est exercé par l’agence régionale de santé ». Il résulte de ces dispositions que lorsque de l’eau destinée à la consommation humaine est issue, comme en l’espèce, d’un réseau particulier susceptible de présenter un risque pour la santé humaine, la personne responsable de cette distribution doit se soumettre au contrôle sanitaire. Dans ces conditions, M. A, en tant que maître d’ouvrage d’un tel réseau, doit être regardé comme la personne à laquelle incombe l’obligation énoncée à l’article L. 1321-1 du code de la santé publique. Il en résulte que la CCRMM, qui ne supporte pas cette obligation, ne pouvait s’en prévaloir pour rejeter la demande de M. A, et a dès lors commis une erreur de droit.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation :
6. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’environnement : « L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général. / () / Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l’usage de l’eau appartient à tous et chaque personne physique a le droit d’accéder à l’eau potable, selon les modalités et pour les usages essentiels mentionnés à l’article L. 1321-1 A du code de la santé publique, dans des conditions économiquement acceptables par tous (). » et aux termes de l’article L. 1321-1 A du code de la santé publique : « Toute personne bénéficie d’un accès au moins quotidien à son domicile, dans son lieu de vie ou, à défaut, à proximité de ces derniers, à une quantité d’eau destinée à la consommation humaine suffisante pour répondre à ses besoins en boisson, en préparation et cuisson des aliments, en hygiène corporelle, en hygiène générale ainsi que pour assurer la propreté de son domicile ou de son lieu de vie. ». L’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales dispose également que : « Les communes sont compétentes en matière de distribution d’eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d’eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Elles peuvent également assurer la production d’eau potable, ainsi que son transport et son stockage (). ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents de délimiter, dans le respect du principe d’égalité devant le service public, les zones de desserte dans lesquelles ils sont tenus, tant qu’ils n’en ont pas modifié les délimitations, de faire droit aux demandes de réalisation de travaux de raccordement, dans un délai raisonnable, pour toutes les propriétés qui ont fait l’objet des autorisations et agréments requis. Ce délai doit s’apprécier au regard, notamment, du coût et de la difficulté technique des travaux d’extension du réseau de distribution d’eau potable et des modalités envisageables de financement des travaux. En dehors des zones de desserte ou en l’absence de délimitation par le schéma de telles zones, la collectivité apprécie la suite à donner aux demandes d’exécution de travaux de raccordement, dans le respect du principe d’égalité devant le service public, en fonction, notamment, de leur coût, de l’intérêt public et des conditions d’accès à d’autres sources d’alimentation en eau potable. Le juge de l’excès de pouvoir exerce alors, en cas de refus, un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation.
8. Ces principes, applicables à une demande de raccordement au réseau public de distribution d’eau potable, doivent s’appliquer, comme en l’espèce, à une demande de raccordement au réseau d’eau brute formulée en vue de pouvoir bénéficier de l’accès à l’eau potable.
9. En l’espèce, il n’est pas contesté que les propriétés de M. A, pour lesquelles la demande de raccordement a été déposée, ne sont pas situées dans la zone desservie par le réseau d’eau potable de la communauté de communes. Dans ces conditions, la commune n’était pas dans l’obligation de faire droit à la demande du requérant mais se devait d’apprécier, au regard des critères mentionnés au point 7, la suite à réserver à cette demande.
10. D’une part, la CCRMM n’établit ni même n’allègue que le raccordement demandé par M. A engendrerait un quelconque coût pour la collectivité, alors même qu’il n’est pas contesté que le requérant prendrait en charge la réalisation ainsi que le coût des travaux de raccordement.
11. D’autre part, la CCRMM ne justifie pas d’un intérêt public qui s’opposerait à la demande formulée par M. A, y compris sur le plan de la salubrité publique, dès lors que, ainsi qu’il a été dit, l’eau provenant du réseau d’eau brute est, obligatoirement, soumise au contrôle sanitaire.
12. Enfin, la CCRMM fait valoir que le requérant dispose d’une autorisation de forage privé, qu’il lui appartient d’adapter le traitement de son eau en vue de la rendre conforme, et qu’il a la possibilité de creuser plus bas. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le taux d’arsenic, régulièrement mesuré dans l’eau du puits de M. A, est plus de dix fois supérieur à la valeur limite fixée à 10 µg/L, et que la présence d’arsenic dans l’eau forée est inhérente à la structure géologique des sols. Par ailleurs, CCRMM ne contredit pas sérieusement les éléments produits par le requérant, à savoir une note du préfet du Bas-Rhin du 23 janvier 2006 ainsi qu’une étude de l’agence régionale de santé de la région Provence Alpes Côte d’Azur du 12 mars 2013, et dont il ressort que les traitements d’élimination de l’arsenic seraient, pour un particulier, excessivement coûteux et complexes à mettre en œuvre, et que la recherche d’une nouvelle ressource en eau constitue la solution le plus appropriée. Quant à l’hypothèse d’un captage plus profond de l’eau, la CCRMM se limite à une assertion non étayée et, en l’état, purement conjecturale.
13. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. A est fondé à soutenir que le refus de la CCRMM de l’autoriser à se raccorder au réseau d’eau brute est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, ni d’ordonner une médiation ou une expertise, que la décision de la CCRMM du 10 mars 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
16. En application de ces dispositions et ainsi qu’en ont été averties les parties par un moyen d’ordre public soulevé d’office, le moyen d’annulation retenu au point 13 implique qu’il soit enjoint à la CCRMM d’autoriser M. A à se raccorder au réseau d’eau brute, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la CCRMM présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CCRMM le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la communauté de communes de la région de Molsheim-Mutzig en date du 10 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté de communes de la région de Molsheim-Mutzig d’autoriser M. A à se raccorder au réseau d’eau brute, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La communauté de communes de la région de Molsheim-Mutzig versera à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté de communes de la région de Molsheim-Mutzig.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2303167
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