Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 2 avr. 2026, n° 2522391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, est insuffisamment motivée, a été édictée en méconnaissance de son droit à être entendu, est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière, est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne trouble pas l’ordre public, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 novembre 2025.
Le préfet de police a produit un mémoire le 25 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maréchal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 août 2025, le préfet de police a fait obligation à M. A…, ressortissant tunisien né le 1er octobre 1994, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi. Par un second arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C… pour signer les décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, M. A… ne fait pas état d’élément qu’il aurait pu utilement présenter avant l’édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen de la situation particulière de M. A… lorsqu’il l’a obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions citées au point 2.
7. En cinquième lieu, le préfet de police a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français au motif qu’il ne pouvait pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation au motif que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public doit dès lors être écarté comme inopérant.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. A… se prévaut de la présence en France de sa compagne et de leur enfant, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que sa compagne, de nationalité algérienne, serait présente en situation régulière sur le territoire français. L’intéressé ne fait en outre état d’aucune attache en dehors de cette cellule familiale et ne justifie par aucune pièce son insertion en France. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Il ressort des pièces du dossier que la fille de M. A…, née en 2021, est scolarisée en classe de maternelle. La circonstance que sa scolarité doive se poursuivre dans un autre pays que la France ne caractérise pas, dans ces conditions, une méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale serait insusceptible de se reconstituer en Tunisie, pays de M. A…, ou en Algérie, pays de sa conjointe. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
13. En premier lieu, la décision attaquée qui précise notamment l’existence d’un risque de fuite et qui fait état d’un comportement constituant une menace pour l’ordre public, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit ainsi être écarté.
14. En second lieu, M. A… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il entrait dès lors dans le champ des dispositions citées au point 12 et ce motif justifiait à lui seul que le préfet refuse de lui accorder un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
17. Aucun délai de départ volontaire n’ayant été accordé à M. A…, il entrait dès lors dans le champ des dispositions de l’article L. 612-6, faute pour lui de justifier de circonstances humanitaires compte tenu de ce qui a été dit au point 9. En revanche, pour fixer à trois ans la durée de l’interdiction, le préfet de police s’est en particulier fondé sur la menace à l’ordre public que représenterait la présence de M. A… sur le territoire français. Or, le préfet n’a produit dans la présente instance aucun élément permettant de caractériser une telle menace. Dans ces conditions, en l’absence de toute pièce produite par le préfet, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
18. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point précédent que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français, M. A… est fondé à demander l’annulation de cet arrêté.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 août 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Seul l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français étant annulé, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet procède au réexamen de la situation de M. A…. Les conclusions à fin d’injonction doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 août 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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