Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 déc. 2025, n° 2505415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505415 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de la Gironde a rejeté sa demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social et d’enjoindre à l’administration de prendre une nouvelle décision conforme à ses droits et à sa situation.
Il soutient que :
- il ne peut fournir de justificatif du dépôt de sa demande, car il « n’a jamais déposé de dossier, c’est la première fois » ;
- il est en situation de handicap et cherche un logement dans le secteur de Bordeaux-Lac ou Bruges ;
- son père veut le mettre à la porte.
Par un courrier du 13 août 2025, le requérant a été invité à régulariser sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ».
3. Par un courrier du 13 août 2025 déposé sur l’application Telerecours citoyens et dont il a été accusé réception le 4 octobre 2025, le requérant a été invité à régulariser son recours dans un délai d’un mois par la production d’un justificatif du dépôt de sa demande à la commission de médiation de la Gironde ou de l’éventuelle décision prise sur cette demande. En dépit de cette invitation à régulariser sa requête, M. B…, qui soutient qu’un refus implicite lui a été opposé, n’a pas produit dans le délai imparti, ni d’ailleurs à la date de la présente ordonnance, la preuve de la saisine de la commission de médiation ou une décision de cette dernière. Par suite, et alors que le juge administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision administrative, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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