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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2412560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre et 16 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Galmot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise :
— à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
— à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier et impartial de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, s’agissant de sa participation à l’entretien et à l’éducation de sa fille ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est fondée sur une décision portant refus de titre séjour qui est entachée d’illégalité ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier et impartial de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025, à 9h30 :
— le rapport de Mme Jung,
— et les observations de Me Milly, substituant Me Galmot, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant argentin né le 31 décembre 1971 à Port au Prince en Haïti, déclare être entré en France le 5 février 2018. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire notifiée le 3 septembre 2020, à laquelle il n’a pas déféré. L’intéressé a sollicité le 7 juin 2024 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 21 août 2024, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Val d’Oise a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées ;
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions refusant l’admission au séjour de M. A et obligeant celui-ci à quitter le territoire. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces mesures doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de refuser de l’admettre au séjour et de lui faire obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4. En dernier lieu, si le requérant invoque la méconnaissance du principe d’impartialité, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les autres moyens de la requête :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale’ d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Le requérant fait valoir qu’il réside de manière habituelle en France depuis 2018 et qu’il est le père d’une fille née en 2008, de nationalité argentine, qui réside avec sa mère, compatriote argentine, et verse au dossier des photographies non datées, des justificatifs de virements effectués en 2023 et 2024, ainsi que des attestations sur l’honneur. Par ces éléments peu nombreux et insuffisamment circonstanciés ou probants, il n’établit pas qu’il a participé effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille, étant relevé que le requérant ne précise pas la date à laquelle le couple s’est séparé. En outre, le requérant ne démontre pas que la mère de sa fille est en situation régulière sur le territoire français. Par ailleurs, si M. A soutient vivre en concubinage avec une ressortissante haïtienne, il ne l’établit pas, alléguant être hébergé par des amis et il ne se prévaut de la présence sur le territoire national d’aucun autre membre de sa famille, alors qu’il a vécu en Argentine jusqu’à l’âge de 47 ans. Enfin, s’il est engagé bénévolement depuis février 2019 à raison de quatre heures par semaine, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle particulière en France. Dans ces conditions et alors que le requérant a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire notifiée le 3 septembre 2020, qu’il n’a pas exécutée, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur de fait, ni porté une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Il y a lieu d’écarter, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de M. A.
7. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. L’arrêté contesté n’a ni pour objet ni pour effet de séparer l’enfant de ses parents, le requérant ne faisant état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la poursuite de la scolarité de sa fille en Argentine, l’ensemble des membres de la famille ayant la même nationalité et celle-ci y étant née et y ayant vécu jusqu’à l’âge de 10 ans. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et dirigé, par la voie de l’exception, contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent, en l’absence de tout élément particulier invoqué à l’encontre de la mesure d’éloignement, être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. JUNG
Le président,
signé
C. CANTIÉ
L’assesseure la plus ancienne,
M. C
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C La greffière,
signé
B. BOUCHNIBA
La République mande au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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