Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 16 sept. 2025, n° 2505815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. C A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans les limites de ce département pour une durée de 45 jours et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis entre 09h00 et 12h00 au commissariat de police de Bordeaux.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— il est exposé à des risques pour son intégrité physique en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pinturault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pinturault a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de quoi, les parties n’ayant pas été présentes ou représentées, l’instruction a été close.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 août 2025, le préfet de la Gironde a assigné à résidence M. C A B, ressortissant tunisien né le 30 décembre 1997, dans les limites de ce département pour une durée de 45 jours et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis entre 09h00 et 12h00 au commissariat de police de Bordeaux. M. A B demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été pris pour l’exécution de la peine complémentaire d’interdiction de territoire français d’une durée de trois ans qui a été prononcée contre M. A B le 11 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits, notamment, de transport, détention et acquisition de stupéfiants commis le 8 mai 2023. Si l’intéressé soutient, d’une part, que l’exécution de cette peine porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en faisant obstacle à l’exercice de ses devoirs d’époux et, d’autre part, qu’il est exposé à un danger pour son intégrité physique en cas de retour dans son pays d’origine à cause d’un risque de représailles familiales, les effets de son éloignement ne sont pas la conséquence de l’arrêté contesté, mais celle de la peine complémentaire qui a été prononcée contre lui par la juridiction répressive. En outre, l’arrêté contesté, qui ne porte qu’assignation à résidence, ne fixe pas le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution de cette peine complémentaire. Par suite, les moyens tirés de l’atteinte disproportionnée portée au respect dû à sa vie privée et familiale et aux risques liés à son retour dans son pays d’origine doivent être écartés, comme étant inopérants.
4. En deuxième lieu, à supposer que l’intéressé entende soutenir que les modalités de l’assignation à résidence porteraient une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale, s’il justifie être marié en France, il expose pour le surplus que son épouse réside en Charente-Maritime et que, handicapée, celle-ci a besoin de son assistance, mais il ne produit aucun élément justifiant de sa vie commune avec son épouse et de la situation personnelle de celle-ci. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. PINTURAULT
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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