Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 27 janv. 2026, n° 2600078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19, 22, 25 et 27 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-François a retiré le permis de construire tacite n° PC 971125 25 00110, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de dire que la suspension emporte rétablissement provisoire de ses droits ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-François une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté litigieux porte une atteinte grave, actuelle et objectivement caractérisée à sa situation juridique, économique et patrimoniale, et fait obstacle à la réalisation de son projet régulièrement autorisé par la naissance d’un permis de construire tacite ; depuis l’ordonnance de rejet du premier référé-suspension du 14 janvier 2026, des circonstances nouvelles sont intervenues, tenant, notamment, en premier lieu, à la reconnaissance expresse par la commune, le 9 janvier 2026, de l’absence totale de contrôle des situations voisines invoquées pour fonder le retrait, en deuxième lieu à la mise en évidence d’une pression extérieure documentée, liée en particulier par une pétition du 15 octobre 2025 initiée par la propriétaire de la parcelle mitoyenne BO n° 1167 et, en troisième lieu, à la démonstration d’une instrumentalisation de situations d’urbanisme irrégulières tolérées par la commune ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que :
. il bénéficie d’un permis de construire tacite depuis le 3 octobre 2025 ;
. il a déposé, spontanément et dans une démarche volontaire, le 27 octobre 2025 des pièces complémentaires, il a écrit à la directrice du développement territorial de la commune afin de réaffirmer la conformité réglementaire du projet et transmis un plan de masse rectificatif intégrant les 23 places de stationnement et un accès conforme, et ce dans un souci de lever toute difficulté d’insertion du projet dans son environnement ; il s’est engagé dans la poursuite d’un dialogue loyal avec la commune ;
. à la date du 5 décembre 2025, et alors que la commune l’a informé de la possibilité juridique de retirer son permis de construire, il réaffirme que son permis tacite était né le 3 octobre 2025, que la décision de retrait était déjà signée depuis le 2 décembre 2025 et que lui-même n’en avait aucune connaissance ; la commune a entretenu volontairement l’apparence d’une instruction ouverte ;
. le courrier du 2 décembre 2025 engageant la procédure contradictoire n’a été notifié au requérant que le 9 décembre 2025 ; son mémoire contradictoire a été adressé le 24 décembre 2025 et réceptionné en mairie le 30 décembre 2025 à 15 h 49 ; pourtant, dès le lendemain, le 31 décembre 2025 à 12 h20, le maire a signé l’arrêté confirmant le retrait du permis ; ce délai de moins de vingt heures entre la réception effective du mémoire et la signature de l’arrêté est matériellement incompatible avec un examen réel, sérieux et loyal de ses observations ;
. il a signalé les infractions voisines, notamment sur les parcelles BO n° 1167 et n° 1182, dont l’administration a reconnu, dans son courriel du 9 janvier 2028, qu’elle les examinerait, mais, au jour de l’arrêté du 31 décembre 2025, aucun contrôle n’avait été réalisé, ni aucune instruction engagée ni aucune procédure de police alors que ces situations ont servi de fondement au retrait de son permis de construire ; il existe une pression extérieure documentée et à charge en raison d’une pétition contre son projet, alors qu’il s’est engagé à mettre en place des mesures techniques exceptionnelles, notamment sur le plan de l’acoustique ;
. il est dans une situation de blocage totale ;
. l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation, d’un défaut de base factuelle, d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2600007 du 14 janvier 2026 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
- la requête, enregistrée, le 19 janvier 2026, sous le n° 2600077, tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2025.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Sabatier-Raffin comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au Tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté en date du 31 mai 2025 du maire de la commune de Saint-François, qui a retiré le permis de construire tacite n° PC 971125 25 00110 pour la construction d’un terrain de quatre padels, d’un club house et l’aménagement d’un beach park.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : «Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…).». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : «Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.». Et aux termes de l’article R. 522-1 du code : «La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…).».
Il résulte de l’instruction que, par l’ordonnance n° 2600007, rendue le 14 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. A…, aux fins de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-François a retiré le permis de construire tacite n° PC 971125 25 00110, au motif qu’en l’état de l’instruction, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, aucun des moyens soulevés par le requérant n’était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il appartient désormais au requérant de justifier de circonstances de droit ou de fait nouvelles depuis le prononcé de cette ordonnance, de nature à établir l’existence d’une urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu’aient d’incidence les circonstances que cette ordonnance soit dépourvue de l’autorité de chose jugée qui s’attache à un jugement au fond et qu’elle est susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Or, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… ne fasse état, à l’appui de ses présentes conclusions, d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle de nature à justifier une intervention du juge des référés à très bref délai. Dans ces conditions, en l’absence de telles circonstances de droit ou de fait nouvelles, M. A… n’établit pas l’existence d’une urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à l’appui de la présente requête.
Dès lors, faute pour le requérant d’établir l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 précité du même code et de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie, pour information, en sera adressée à la commune de Saint-François.
Fait à Basse-Terre, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé :
P. Sabatier-Raffin
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
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