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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2025, n° 2505455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion, sans délai, de M. B A du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) dénommé HUDA CPCV, situé 203, avenue du Général de Gaulle à Montigny-lès-Cormeilles (95370) ;
2°) de l’autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens et meubles s’y trouvant, aux frais et risques de
M. A, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ;
— la requête est recevable ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que le refus de
M. A de quitter le lieu d’hébergement fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ; en outre, son maintien au centre d’accueil compromet le fonctionnement normal de l’institution ; enfin, M. A se maintient dans le centre bien qu’il ait fait l’objet d’une mesure d’évacuation ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à M. A qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 14 avril 2025 à
14 heures 30.
A été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, le rapport de Mme Lepetit-Collin, juge des référés, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Val-d’Oise demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. B A du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, dénommé HUDA CPCV, situé 203, avenue du Général de Gaulle à Montigny-lès-Cormeilles (95370).
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code. « . Aux termes de l’article L. 552-2 du même code : » Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. « . Enfin, l’article L. 552-15 du code mentionné ci-dessus précise que : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ".
4. Lorsque le juge des référés est saisi par l’administration, sur le fondement des dispositions précitées, d’une demande d’expulsion d’un centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant afghan né le
5 janvier 1999, a, en qualité de demandeur d’asile, bénéficié d’un hébergement au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile dénommé HUDA CPCV, situé 203, avenue du Général de Gaulle à Montigny-lès-Cormeilles (95370). Toutefois, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 8 juin 2023. M. A a ensuite déposé un recours que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté par une décision en date du 27 novembre 2023. En conséquence, par un courrier en date du 15 décembre 2023, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Cergy a informé M. A qu’il devait quitter l’hébergement dont il bénéficiait. M. A n’a pas donné suite à cette demande et s’est maintenu dans les lieux. Le préfet du Val-d’Oise a donc, par un courrier en date du 29 janvier 2025, notifié le 10 mars 2025, mis en demeure l’intéressé de quitter le centre d’accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification de ce courrier. Cette demande est restée sans réponse. Or, le préfet soutient sans être contredit que M. A continue de se maintenir dans le centre d’hébergement et l’intéressé ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à son expulsion. Dès lors, la libération des lieux occupés présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le département du Val-d’Oise, un caractère d’urgence et d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A de quitter, dans un délai qu’il convient de fixer à huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe irrégulièrement au centre d’accueil pour demandeurs d’asile dénommé HUDA CPCV, situé 203, avenue du Général de Gaulle à Montigny-lès-Cormeilles (95370). À défaut pour M. A d’avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet du Val-d’Oise est autorisé à procéder à l’évacuation forcée des lieux. Il y a également lieu d’autoriser, à l’issue du même délai, le préfet du Val-d’Oise à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil concerné afin de débarrasser les lieux des biens et meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de libérer les lieux qu’il occupe au centre d’accueil pour demandeurs d’asile dénommé HUDA CPCV, situé 203, avenue du Général de Gaulle à Montigny-lès-Cormeilles (95370).
Article 2 : Le préfet du Val-d’Oise est autorisé à procéder, à l’issue de ce délai, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de M. A. Le préfet du Val-d’Oise est également autorisé, à l’issue du même délai, à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil concerné afin de débarrasser les lieux des biens et meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Val-d’Oise, à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 30 avril 2025
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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