Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 22 octobre 2025, n° 2510176
TA Grenoble
Rejet 22 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Urgence du litige

    La cour a estimé que l'urgence justifie l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a jugé que l'autorité signataire avait une délégation valide pour signer l'arrêté, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a constaté que l'arrêté comportait les considérations de fait et de droit nécessaires, écartant le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a jugé que le demandeur avait eu l'opportunité de présenter sa situation lors d'une audition, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé que le droit d'être entendu avait été respecté, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Violation des conventions internationales

    La cour a jugé que les stipulations invoquées n'étaient pas méconnues par la décision contestée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la préfète avait correctement apprécié la situation au regard des faits reprochés au demandeur.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais

    La cour a jugé que les dispositions légales ne permettent pas de faire bénéficier la partie perdante du remboursement des frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 22 oct. 2025, n° 2510176
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2510176
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 22 octobre 2025, n° 2510176