Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 22 oct. 2025, n° 2510176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrés les 29 septembre 2025 et 9 octobre 2025, M. F… A…, représenté par Me Vial-Grelier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel la préfète de la Drôme lui a enjoint de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de circulation d’une durée de 6 mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
elle méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle doit être annulée par voie de conséquence ;
elle ne fait l’objet d’aucune motivation distincte ;
elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 et 10 octobre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête en estimant qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Akoun, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 10 octobre 2025 à 11 heures, le rapport de Mme Akoun, magistrate désignée, en présence de Mme C…, interprète en langue bulgare
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par l’arrêté du 25 septembre 2025, la préfète de la Drôme a fait obligation de quitter le territoire français à M. A…, assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 6 mois.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du litige, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. D… E…, Directeur des collectivités territoriales, de la légalité et des étrangers, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 2 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation pour signer un tel acte. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise notamment les articles L. 251-1 et L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la situation de M. A… et comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Les moyens tirés de l’insuffisance de sa motivation ainsi que celui du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le 19 septembre 2025, M. A… a été mis à même de décrire sa situation personnelle dans le cadre d’une audition relative à l’examen de ses conditions d’entrée et de séjour en France. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de la situation individuelle de l’intéressé, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
En l’espèce, d’une part, M. A… a été interpellé à de multiples reprises depuis 2021 pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique avec récidive, usage illicite de stupéfiants, dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui et enfin pour violences sur sa femme, faits ayant donné lieu à des condamnations dont une peine de 12 mois prononcée le 18 avril 2024, confirmée en appel le 19 juin 2025, quoiqu’assortie de 6 mois de sursis probatoire. D’autre part, si le requérant fait valoir la présence sur le territoire de ses deux enfants, non seulement il n’allègue nullement contribuer à leur éducation mais il s’est, en outre, rendu coupable, ainsi qu’il a été dit, de fait de la violence à l’égard de son épouse.
Par suite, au regard des faits dont il a été reconnu coupable, de leur réitération, ainsi que du caractère très récent de la condamnation dont il a fait l’objet et alors que la lutte contre les violences faites aux femmes a été proclamée « grande cause des quinquennats présidentiels 2017-2022 et 2022-2027 » et constitue le premier pilier du plan interministériel pour l’égalité entre les femmes et les hommes pour les années 2023 à 2027, la préfète de la Drôme n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la présence sur le territoire de M. A… constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société laquelle a fait de la lutte contre les violences faites aux femmes une priorité. Par suite, le moyen invoqué en ce sens doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés, les moyens tirés de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Premièrement, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
Deuxièmement, aux termes de l’article L. 251-4 : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Et aux termes de l’article L. 251-6 : « Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français ».
Il résulte de ce qui précède que la mesure d’éloignement litigieuse est légalement fondée sur le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la décision précise que la décision contestée est prise « eu égard à la nature des faits commis et du risque de récidive ». Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, en conséquence, être écarté.
Troisièmement, comme indiqué précédemment, le requérant a pu être entendu préalablement au prononcé des mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Le moyen en ce sens, tourné à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas fondé.
Quatrièmement, la décision ne lui interdisant de faire retour sur le territoire français que pendant une durée de 6 mois, celle-ci ne saurait, au regard de ce qui a été exposé précédemment, porter atteinte au respect de son droit à une vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, comme celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de M. A… tendant à ce que soit mise à charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
D E C I D E :
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. F… A…, à Me Vial-Grelier et à la préfète de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Mme Akoun
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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