Rejet 14 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 14 août 2024, n° 2402388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024 sous le n° 2402388, Mme D B, représentée par Me Cacciapaglia, avocat, demande au juge des référés :
1°) de prescrire, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale en vue, pour l’expert, de dire notamment si elle souffre d’un déficit immunitaire grave et acquis ouvrant droit à congé de longue durée ;
2°) de réserver les dépens ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 900 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle souffre depuis février 2021 d’une maladie auto-immune dénommée Gougerot Sjogren nécessitant une chimiothérapie et à l’origine d’un déficit immuno-commun variable et de multiples complications ; depuis le 12 mai 2021 elle est en congé de longue maladie, prolongé en dernier lieu par une décision du 7 avril 2023 rejetant implicitement sa demande de congé de longue durée présentée le 4 janvier 2023, dont elle demande l’annulation par une requête n°2302134 ; par une décision du 3 avril 2024, elle est mise en disponibilité d’office à titre conservatoire à compter du 12 mai 2024, dont elle demande également l’annulation par une requête n°2402495 ;
— son médecin traitant ainsi que le Dr A, dans un certificat médical établi à sa demande le 22 avril 2024, concluent à l’existence d’un déficit grave immunitaire acquis justifiant l’octroi d’un congé de longue durée, contrairement aux conclusions du Dr C du 10 mars 2023 ; la discordance d’appréciation médicale rend utile une expertise ;
— elle a besoin qu’un expert soit désigné afin que l’origine, les causes, la nature et l’étendue des séquelles issues de sa maladie soient déterminées afin de connaitre le degré de gravité et le caractère invalidant de la pathologie dont elle souffre.
Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2024, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il n’existe aucun litige dès lors que la requérante conteste une décision la plaçant en disponibilité d’office dans l’attente de sa mise en retraite pour invalidité, ainsi, la situation actuelle n’a pas trait à l’octroi d’un congé longue durée mais à une mise en retraite pour invalidité ;
— l’expertise demandée est dépourvue d’utilité dès lors que le juge des référés a déjà rejeté une première requête aux fins de désignation d’un expert introduite pour les mêmes faits par Mme B, ordonnance confirmée par le juge d’appel ;
— dans l’instance n°2402495 le juge du recours pour excès de pouvoir a la possibilité d’ordonner une expertise judiciaire s’il estime que des éléments lui manquent pour sa bonne compréhension et appréciation du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Sur les conclusions à fins d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
3. A cet égard, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Mme B saisit le juge des référés en vue de prescrire une expertise aux fins de dire si elle souffre d’un déficit immunitaire grave et acquis ouvrant droit à congé de longue durée. Antérieurement à cette saisine, elle a, par une requête enregistrée le 8 juin 2023 sous le numéro 2302134, présenté un recours en annulation contre la décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes du 7 avril 2023 portant prolongation de son congé de longue maladie, et, par une requête enregistrée le 24 juin 2024 sous le numéro 2402495, présenté un recours en annulation à l’encontre de la décision du 23 avril 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes l’a placée en disponibilité d’office à titre conservatoire dans l’attente de sa mise en retraite par invalidité.
5. S’il résulte de l’article R. 625-1 du code de justice administrative qu’il peut être fait application des dispositions de l’article R. 532-1, alors même qu’une requête à fin d’annulation est en cours d’instruction, il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure demandée sur ce fondement. En l’espèce, aucune circonstance particulière ne confèrerait à la mesure qu’il est ainsi demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui des mesures que le juge de l’annulation pour excès de pouvoir, saisi des requêtes n°2302134 et 2402495, pourra décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction. En particulier, Mme B ne fournit au juge des référés aucun élément de nature à justifier qu’il fasse usage de ses pouvoirs sans attendre que la chambre chargée de l’instruction de ces requêtes ait pu elle-même en apprécier l’utilité.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’utilité de l’expertise demandée, la requête en référé-expertise de Mme B doit être rejetée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux prétentions de Mme B au titre des frais d’instance. Il n’y a pas lieu, dans la présente instance de référé, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire de Nîmes présentées sur le même fondement.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nîmes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 14 août 2024.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402388
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