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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mai 2025, n° 2505720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3, 22, 23 et 29 avril 2025, Mme B A demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat de travail a été suspendu, qu’étant en situation irrégulière, elle ne peut plus circuler librement en France, elle ne peut accéder aux soins ni effectuer des démarches administratives essentielles à sa vie quotidienne, elle ne peut voyager dans son pays d’origine pour rendre visite à ses parents gravement malades ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle est en situation irrégulière et que son contrat de travail a été suspendu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante a déposé sa demande de renouvellement hors délai de sorte qu’elle s’est placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 7 août 1997 à Béoumi en Côte d’Ivoire, a été munie d’un titre de séjour mention « salarié » valable du 3 avril 2024 au 2 avril 2025. Elle a déposé le 7 février 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () ".
4. Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3 et des dispositions de l’annexe 9 de ce code, en vigueur depuis le 4 juillet 2024, qu’à la date du dépôt de la demande présentée par Mme A tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », un tel titre de séjour ne figurait pas sur la liste mentionnée à l’article R. 431-2 de ce code et devait dès lors être présentée dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont elle était titulaire. Dans ces conditions, la requérante ayant déposé sa demande le 7 février 2025 alors que son titre de séjour expirait le 2 avril 2025, elle a respecté les délais qui lui étaient impartis.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
7. Le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste pas que Mme A a déposé une demande de titre de séjour qui est réputée complète, ni avoir refusé de délivrer un récépissé de titre de séjour à la requérante les 28 mars et 3 avril 2025 à l’occasion de sa convocation à un rendez-vous en préfecture. Par suite, la demande de récépissé en débat ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. Enfin, eu égard aux conséquences de la détention d’un récépissé sur la situation de
Mme A, notamment sur son droit à se maintenir en France et à y travailler, et à la circonstance que son employeur a suspendu son contrat de travail depuis le 4 avril 2025, sa demande présente un caractère d’urgence et d’utilité.
9. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 mai 2025.
La juge des référés,
signé
E. Chaufaux
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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