Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 2 avr. 2025, n° 2408564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 13 juin, 22 juillet et 5 septembre 2024, M. C B, représenté par Me de Guéroult d’Aublay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, cette somme lui sera versée directement en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen sérieux et attentif de sa demande de titre de séjour ;
— est entaché d’une erreur de droit dès lors que sa demande de titre de séjour était fondée sur les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 septembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2025,
— le rapport de Mme Colin ;
— et les observations de Me Lenouvel Alvarez substituant Me de Guéroult d’Aublay représentant M. B.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 6 mars 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant malien, né le 20 octobre 2005, est entré en France le 19 juin 2021 à l’âge de 15 ans. Placé provisoirement auprès de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du Val-d’Oise, par une ordonnance du procureur de la République de Créteil du 24 juin 2022, sa garde a été confiée à ce même service, pour une durée d’un an à compter du 22 août 2022, par une décision du tribunal pour enfant D du 1er septembre 2022. M. B a demandé le 15 septembre 2023 son admission au séjour. Par un arrêté du 14 mai 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Il ressort des pièces du dossier, comme indiqué au point 1 du jugement, que M. B a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département du Val-d’Oise entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans. Il ressort également des pièces du dossier que sa demande de titre de séjour a été présentée, dans sa dix-huitième année, par le biais des services de l’aide sociale à l’enfance du département du Val-d’Oise. Ces services ont été les interlocuteurs des services de la préfecture du Val-d’Oise pendant l’instruction de la demande de titre de séjour du requérant. Il ressort du courriel du 13 mars 2023, adressé par les services de l’aide sociale à l’enfance aux services de la préfecture du Val-d’Oise, afin de solliciter un premier rendez-vous en préfecture pour régulariser la situation administrative de l’intéressé au regard de son droit au séjour en France, qu’était mentionnée sa qualité de jeune pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Il ressort des mentions de la fiche de salle renseignée lors du rendez-vous en préfecture du requérant, le 19 avril 2023, que ce dernier avait demandé un premier « titre de séjour avec autorisation de travailler » et que sa qualité de jeune pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance était rappelée. Il résulte de tout ce qui précède que M. B, qui par ailleurs suivait une formation, doit être regardé comme ayant présenté une demande de titre de séjour en sa qualité d’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance, sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il ne ressort pas des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet, qui s’est prononcé sur la demande de titre de séjour de l’intéressé sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait également examiné son droit au séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du même code. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d’un défaut d’examen de sa demande de titre de séjour.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 14 mai 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à Me de Guéroult d’Aublay, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 14 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me de Guéroult d’Aublay une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me de Guéroult d’Aublay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me de Guéroult d’Aublay et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller ;
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025
La rapporteure,
signé
C. ColinLe président,
signé
S. Ouillon seur le plus ancien,
signé
M. ALa présidente,
signé
C. Bories La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408564
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