Non-lieu à statuer 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 juil. 2025, n° 2508512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de supprimer la mention relative à l’infraction du 3 mars 2021 et de recréditer les points correspondants dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a urgence dans la mesure où il ne peut disposer de son permis de conduire, ce qui préjudicie de manière grave et immédiate à sa vie personnelle et professionnelle ;
— l’urgence est aussi caractérisé au regard du délai anormalement long pour procéder à la suppression de ladite mention ;
— il n’y a pas de contestation sérieuse sur le fait que la mention à l’infraction du 3 mars 2021 aurait dû être supprimée compte tenu du courrier du 14 mai 2025 de l’officier du ministère public de Marseille demandant la restitution des points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024 le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statue.
Il fait valoir que :
— les conclusions sont devenues sans objet ;
— le relevé d’information intégral mentionne que l’infraction commise le 3 mars 2021 a été supprimée et qu’elle ne donne donc plus lieu à retrait de points ;
— le permis de conduire a ainsi recouvré sa validité et reste crédité de 4 points à ce jour ;
— les mentions relatives à la décision référencé 48SI ont été supprimées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas contesté que suite à la suppression des infractions commises, le permis de conduire du requérant a recouvré sa validité et reste doté de 4 points à ce jour. Ainsi, les mentions relatives à la décision référencée 48SI ont été supprimées. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
Jean-Laurent Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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