Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.holzer, 17 déc. 2025, n° 2507495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Darmon, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce même territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de le placer en centre de rétention administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation laquelle est stéréotypée et d’un défaut d’examen individualisé de sa situation ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale lequel est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;
- ladite décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que, de par son comportement, il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché ladite décision d’une erreur d’appréciation ;
- la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l’a placé en centre de rétention administrative est entachée d’une insuffisance de motivation, est arbitraire et disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête dès lors qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2025 à 15 heures :
- le rapport de M. Holzer, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de la placer en centre de rétention administrative dès lors que la contestation d’une telle mesure relève de la compétence de l’autorité judiciaire et, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d’enjoindre, d’office, au préfet des Alpes-Maritimes, ou à toute autre administrative compétente, de réexaminer la situation de M. A…, de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ainsi que de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen,
- les observations de Me Darmon, représentant le requérant,
- et les réponses de M. A…, aux questions du magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé, M. A…, ressortissant camerounais né le 25 juillet 1977, à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce même territoire français d’une durée de deux ans. Par un second arrêté lui aussi daté du 15 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a également décidé de placer M. A… en centre de rétention administrative. Par sa requête, l’intéressé demande alors au tribunal d’annuler ces deux arrêtés du 15 décembre 2025.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté portant placement en centre de rétention administrative :
2. Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. / (…) ».
3. En application des dispositions citées au point précédent, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître du litige portant sur la contestation d’une décision de placement en rétention administrative d’un étranger. Par suite, et ainsi que les parties en ont été informées par le magistrat désigné, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de placer M. A… en centre de rétention doivent être rejetées comme étant présentées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En l’espèce, il ressort tant des pièces du dossier que des termes de l’arrêté en litige que M. A… qui déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 1986, était titulaire d’un droit au séjour sur ce même territoire entre les mois de juin 1995 et août 2025, soit une durée totale de séjour régulier de plus de trente années. En outre, il ressort toujours des pièces du dossier qu’il a exercé durant son long séjour en France le métier de plombier pour le compte de différents employeurs dont le dernier est la société par actions simplifiée « Plomberie » avec laquelle l’intéressé a conclu un contrat à durée indéterminée en mai 2025 au regard de la fiche de paie produit au débat et datée, quant à elle, du mois de juillet 2025. Dans ces conditions, et au regard notamment de sa durée significative de présence régulière en France, le requérant doit être regardé comme y ayant fixé le centre de ses intérêts privés et ce en dépit même du fait qu’il n’établisse pas, par les pièces qu’il a versées au débat, la stabilité ni même la réalité de sa relation avec sa conjointe, ressortissante française, ni davantage la réalité et l’intensité des liens avec ses deux enfants nés, en France, en 2012 et 2013. Par ailleurs, la circonstance, pas moins regrettable, qu’il ait été condamné en octobre 2013, à une peine de six mois d’emprisonnement, pour des faits de violence par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis toutefois plus de douze ans avant l’édiction de l’arrêté en litige ainsi que pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur sans permis de conduire ou sans assurance qui n’ont fait l’objet d’aucune peine d’emprisonnement, n’est pas suffisante pour remettre en cause la constatation précédente tendant à le regarder comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts, à tout le moins, privés. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte alors de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, de celle fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement litigieuse et de celle portant interdiction de retour sur ce même territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. D’une part, l’exécution de ce jugement implique, en application des dispositions précitées de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet des Alpes-Maritimes, ou toute autre autorité administrative compétente, procède, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, au réexamen de la situation de M. A… au vu des éléments de droit et de fait existants à la date de ce réexamen et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. D’autre part, en application de ces mêmes dispositions, il y a également lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, ou à toute autre autorité administrative compétente, de procéder, sans délai, à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé, M. A…, à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce même territoire français d’une durée de deux ans, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, ou à toute autre autorité administrative compétente, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, ou à toute autre autorité administrative compétente, de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cergy.
Lu en audience publique le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. HOLZER
La greffière,
signé
M-C. MASSE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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