Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 nov. 2025, n° 2507721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 et 21 novembre 2025, M. C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la ligue Nouvelle-Aquitaine de tennis (LNA) rejetant ses demandes des 18 et 25 juillet 2025 tendant à l’application du c) de l’article 81.3 des règlements administratifs de la ligue française de tennis ;
2°) de condamner la LNA à lui verser la somme de 28 300 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) d’enjoindre la LNA d’appliquer l’article 81 du règlement administratif de la ligue française de tennis et de vérifier la régularité des conventions d’occupation du tennis club d’Objat (TCO) ;
4°) de mettre à la charge de la LNA une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l’instance.
Il soutient que :
il justifie d’un intérêt pour agir ;
la LNA n’a pas vérifié si le TCO justifiait d’une convention d’occupation du domaine public en dépit de ses demandes et ainsi qu’il lui appartenait pourtant en application des article 75 et 81 des règlements administratifs de la FFT ;
cette carence caractérise une rupture d’égalité entre les club ;
cette carence lui a causé un préjudice physique matériel et moral dont il justifie le montant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les règlements administratifs de la FFT ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Par une lettre du 18 juillet 2015, M. C… agissant en sa qualité de résident de la commune d’Objat mais également de président de l’association Lak C… section tennis et de père de ses trois enfants, a signalé à la ligue française de tennis (FFT), l’habilitation dont dispose le tennis club d’Objat (TCO) ainsi qu’à la ligue Nouvelle-Aquitaine de tennis (LNA), par lettres des 18 et 25 juillet 2025, que la convention d’occupation liant la commune d’Objat au tennis club de cette commune était irrégulière et leur a demandé de procéder à la suspension immédiate de ce club et de lui enjoindre de régulariser sa situation. Il a ultérieurement adressé une mise ne demeure de s’exécuter à la seule FFT.
3. D’une part, aux termes de l’article 81-3 des règlements administratifs de la FFT que : « (…) c. Le Comité fédéral peut, par décision motivée et après avis de la ligue concernée, et le cas échéant du comité départemental, suspendre l’habilitation ou y mettre fin en cas de non-respect par la structure sportive du cahier des charges visé au a. de l’article 81.1 des présents règlements. »
4. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas à la LNA de prononcer la suspension de l’habilitation d’une structure sportive mais uniquement au Comité fédéral. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la LNA aurait refusé de procéder à cette suspension ne peuvent qu’être rejetée comme dirigée contre une décision inexistante alors, au demeurant, que l’absence de réponse à la lettre du 18 juillet 2025 ne permet aucunement, à elle seule, de considérer que la LNA n’aurait pas vérifié si le CTO disposait d’un droit de jouissance régulier des installations sportives de la commune. Au surplus, il résulte des dispositions de l’article 81.1 des règlements administratifs de la FFT que la demande d’habilitation qu’elles prévoient ne concerne pas les structures constituées sous forme associative au nombre desquelles figurerait le CTO selon les écritures de la requête et que ces dispositions ne prévoient pas davantage la production d’une convention d’occupation ainsi que le soutient le requérant mais exigent seulement « la jouissance des installations sportives permettant la pratique d’au moins une des disciplines visées à l’article 1.1 des statuts ». Enfin, il résulte des écritures mêmes de M. C… que la CTO dispose bien d’une convention d’occupation du domaine public d’une durée d’un an dont l’éventuelle illégalité n’est pas explicitée par le requérant.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
6. La demande indemnitaire préalable que M. C… a adressé à la LNA et dont celle-ci a accusé réception le 18 novembre 2025 n’a pas fait l’objet d’une décision de rejet, le cas échéant implicitement, à la date de la présente ordonnance et n’a dès lors pas lié le contentieux en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Au demeurant, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’il n’est pas établi que la LNA aurait commis une faute ni, a fortiori, que cette faute serait en lien direct et certain avec les préjudices dont il se prévaut, le requérant n’expliquant en particulier pas pour quels motifs ses enfants n’ont pas pu bénéficier des installations dont le TCO a la jouissance.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… ne peut être que rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… à la ligue Nouvelle-Aquitaine de tennis.
Fait à Bordeaux, le 25 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre
M. B…
La République mande et ordonne au ministre en charge des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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