Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 8 janv. 2026, n° 2307352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Pas |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse portant sur un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 817 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de cette dette.
Elle soutient qu’une remise gracieuse lui a été refusée en dépit du fait qu’elle a repris contact avec son ancien employeur et a adressé des documents à la caisse d’allocations familiales afin de recalculer son allocation de logement familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la déclaration erronée de Mme B… est à l’origine de l’indu mis à sa charge ;
- la décision attaquée a été prise en considération des nombreuses erreurs commises par la requérante lors de la déclaration de ses revenus ainsi que de son quotient familial.
Par une lettre du 17 novembre 2025, le tribunal a invité Mme B… à motiver sa requête dans un délai quinze jours en lui adressant le formulaire mentionné à l’article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a actualisé le droit de Mme B… à l’allocation de logement familiale à la suite d’un échange avec les services de Pôle Emploi. Cette régularisation a entraîné un trop-perçu de 817 euros pour la période comprise entre les mois de janvier à décembre 2022, notifié par une décision du 25 mai 2023. Par une décision du 1er août 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à la demande de remise gracieuse de cette dette formée le 7 juin 2023 par Mme B…. Par la présente requête, l’intéressée doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision ainsi que la remise gracieuse de l’indu mis à sa charge.
D’une part, aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative qui, en vertu de l’article R. 772-5 du même code, est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / (…) / 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale (…) ». L’article L. 822-5 de ce code dispose que : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire (…) ». Par ailleurs, aux termes l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) ».
En vertu du cinquième alinéa de ce même article, la créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
En se bornant à soutenir à l’appui de sa requête qu’elle a repris contact avec son ancien employeur afin d’adresser des documents permettant à la caisse d’allocations familiales de recalculer son allocation de logement familiale, Mme B… n’a pas mis en mesure le tribunal d’apprécier dans quelle mesure le solde d’allocation de logement familiale laissé à sa charge excédait ses capacités contributives. Dans ces conditions, l’intéressée a été invitée, par un courrier du 17 novembre 2025, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu’elle entend attaquer méconnaissait ses droits. Mme B…, qui a accusé réception de ce courrier le 19 novembre 2025, n’y a toutefois pas donné suite et n’a pas davantage produit d’éléments actualisés en réponse à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal afin de déterminer les ressources et charges de son foyer.
Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation et de remise gracieuse de la requête, assorties d’un unique moyen inopérant, doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
P. Beaucourt
La greffière,
Signé
O. Monget
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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