Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2513682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai 2025 et 21 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Mirzein, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne les décisions attaquées :
- le préfet n’établit pas que la personne délégant sa signature aurait été absente ou empêchée au moment de la signature de la décision ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- cette décision est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant sénégalais né le 10 juin 1993, entré en France en 2016 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié dans le cadre des dispositions de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais modifié et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 mai 2025, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2025-250 le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C… D…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté du 2 mai 2025 comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour refuser de délivrer au requérant un titre de séjour, et lui faire obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté et des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché les décisions attaquées d’un défaut d’examen personnalisé. Si le requérant argue de la mention erronée dans l’arrêté qu’il est sans charge de famille sur le territoire français, alors qu’il est père d’un enfant né le 24 septembre 2023 en France, de mère gambienne, qu’il a reconnu et dont il a noté l’existence sur la fiche de salle qu’il a rempli au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour, il n’établit pas contribuer à l’entretien et l’éduction de cet enfant, et, par voie de conséquence, être chargé de famille à ce titre sur le territoire français. Par suite ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de fait en indiquant qu’il n’aurait pas répondu à une demande de complément lors de l’instruction par le service de la main d’œuvre étrangère de sa demande d’autorisation de travail, ce qui aurait entrainé le classement sans suite de sa demande d’autorisation de travail. Il fait valoir qu’une attestation de l’employeur a été produite. Toutefois, en tout état de cause, pour prendre la décision attaquée, le préfet ne s’est fondé, qu’« au surplus », sur l’avis défavorable émis par ce même service sur la demande d’autorisation de travail, en date du 16 avril 2025 pour le motif tiré de l’incomplétude du dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant se prévaut de ce qu’il est père d’un enfant né en France, de son insertion professionnelle en France ainsi que de sa volonté d’intégration sociale et économique. Toutefois, si le requérant produit une copie intégrale de l’acte de naissance dont il résulte qu’il est père de l’enfant Moussa Conteh, né en France, le 24 septembre 2023, de sa relation avec une ressortissante gambienne, qu’il a reconnu le 6 octobre 2023, il n’allègue ni n’établit contribuer à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. Par ailleurs, sa relation avec la mère de l’enfant n’est pas précisée. De surcroît, le requérant, qui n’établit, par la production d’un contrat de travail et de bulletins de salaire, travailler dans le secteur du bâtiment que du mois de juillet 2020 au mois de septembre 2021, puis du mois de janvier au mois de décembre 2024, certes pour le même employeur, ne démontre pas l’existence de liens privés suffisamment intenses résultant de son activité professionnelle. Enfin, l’arrêté attaqué indique, sans que cela soit utilement contredit, que le requérant ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale à l’étranger où résident ses parents. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en adoptant les décisions attaquées à l’encontre du requérant, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième et dernier lieu, pour les motifs cités au point précédent, et en l’absence de preuve de l’exercice stable d’une activité professionnelle en France entre septembre 2021 et janvier 2024, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences des décisions sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 2 mai 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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