Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 17 avr. 2025, n° 2304529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304529 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, et un mémoire, enregistré le 5 octobre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 20351 d’un montant de 3 376 euros émis à son encontre par le département de la Gironde le 29 juin 2023 correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2021 ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 3 376 euros ou, à défaut, de la réduire de moitié.
Il soutient que :
* il n’avait pas compris qu’il devait déclarer la pension alimentaire que ses grands-parents lui versaient pour l’aider financièrement pendant une période difficile ; il n’a pas fraudé ;
* il exerce un emploi et ne sollicite plus d’aides de la caisse d’allocations familiales ; sa situation financière ne lui permet néanmoins pas de rembourser sa dette ;
* il reconnaît qu’il n’a pas formé de recours administratif préalable obligatoire en contestation de l’indu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
* la requête est irrecevable pour défaut de recours administratif préalable obligatoire ;
* les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au département de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code général des collectivités territoriales ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Naud, magistrat désigné ;
* les observations de M. B, qui persiste dans ses précédentes écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 juin 2023, le département de la Gironde a émis à l’encontre de M. B, né en 1991, le titre exécutoire n° 20351 d’un montant de 3 376 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 4 258,53 euros pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2021. M. B demande au tribunal l’annulation de ce titre exécutoire et la décharge de l’obligation de payer la somme de 3 376 euros ou, à défaut, la moitié de cette somme.
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ».
3. Il résulte des articles L. 262-46 et L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles qu’une décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d’un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n’est pas, en vertu de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion d’un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l’absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental.
4. M. B reconnaît ne pas avoir exercé un recours administratif préalable afin de contester le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active qui lui a été réclamé le 19 novembre 2021 pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2021. Dans le cadre de la contestation du titre exécutoire en litige, le requérant ne peut donc remettre en cause le bien-fondé de cet indu et utilement faire valoir qu’il n’avait pas compris qu’il devait déclarer la pension alimentaire que ses grands-parents lui versaient pour l’aider financièrement pendant une période difficile et qu’il n’a pas cherché à frauder.
5. En toute hypothèse, il n’est pas sérieusement contesté que les sommes que M. B a perçues de la part de membres de sa famille constituaient une pension alimentaire devant être prise en compte dans ses ressources pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active conformément aux articles L. 262-3 et R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles, si bien que l’indu en litige lui a été réclamé à bon droit, peu importe à cet égard qu’il ait été de bonne foi.
6. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que sa situation financière ne lui permettrait pas de rembourser sa dette est également inopérant pour contester la légalité du titre exécutoire en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 29 juin 2023 et la décharge de l’obligation de payer la somme de 3 376 euros ou même la moitié de celle-ci.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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