Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 26 mars 2025, n° 2204889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2022 et 5 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Denisselle de l’AARPI Hermary et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident survenu le 19 mai 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de reconnaître cet accident comme étant imputable au service et de régulariser sa situation en procédant au rappel des traitements et des indemnités qui lui sont dus à ce titre ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de réforme a été irrégulièrement saisie ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur les dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, abrogées par l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que, d’une part, son syndrome dépressif est causé directement et essentiellement par l’exercice de ses fonctions et ne constitue pas une rechute d’une maladie initiale apparue en 2010 et d’autre part, son incapacité de travail était d’au moins 25 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Par une lettre du 27 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’inopérance des moyens de la requête de Mme B, dès lors que le garde des sceaux, ministre de la justice, se trouvait en situation de compétence liée pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle déclare avoir été victime le 19 mai 2021 compte tenu de ce qu’elle n’a pas adressé à son administration la déclaration d’accident de service prévu par les dispositions de l’article 47-2 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dans un délai de quinze jours.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été produites le 31 janvier 2025 par Mme B et communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Horn,
— et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B exerce les fonctions de surveillante pénitentiaire au sein du centre pénitentiaire de Longuenesse. Elle a déclaré avoir été victime d’un accident sur son lieu de travail le 19 mai 2021, puis a été placée en arrêt de travail du 19 mai 2021 au 10 novembre 2021, date à compter de laquelle elle a repris ses fonctions qu’elle a exercées à temps partiel thérapeutique pendant quatre mois. Par une décision du 25 mars 2022, dont Mme B demande l’annulation, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident survenu le 19 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à la date de l’accident dont Mme B déclare avoir été victime et dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. /()/ II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. /()/ ». Constitue un accident de service, pour l’application de ces dispositions, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
3. Il est constant que Mme B a, le 19 mai 2021, pendant ses heures de travail et à l’occasion de l’exercice de ses fonctions au centre pénitentiaire de Longuenesse, trébuché sur une marche. Il ressort des pièces du dossier que cet accident lui a occasionné une entorse intermédiaire du genou droit. Si l’administration fait valoir qu’aucun problème particulier n’a été constaté sur la marche en question, et qu’aucune circonstance particulière ne motivait un empressement de la requérante, de telles circonstances ne sont pas de nature, à elles seules, à détacher l’accident du service. En outre, si l’administration se prévaut des conclusions médico-administratives du Dr. A, établies le 5 octobre 2021, qui émettent l’hypothèse d’un lien possible entre la sclérose en plaques dont est atteinte Mme B et l’accident du 19 mai 2021, il ressort des pièces médicales produites par cette dernière que cette pathologie présentait une stabilité de la charge lésionnelle entre les examens du 19 août 2020 et du 23 août 2021. Dans ces conditions, et alors que, contrairement à ce qu’a estimé la commission de réforme et l’employeur de Mme B, la matérialité du fait accidentel est établie, en refusant de faire droit à sa demande, le garde des sceaux, ministre de la justice, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 25 mars 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 19 mai 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de Mme B et d’en tirer toutes les conséquences sur sa situation administrative et financière, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 mars 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 19 mai 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de Mme B et d’en tirer toutes les conséquences sur sa situation administrative et financière, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2204889
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