Annulation 20 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 20 janv. 2023, n° 2007076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2007076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 11 mai 2020 et le 20 novembre 2022, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme N O, représentée par Me Coll, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande de mutation à la Réunion dans le cadre du mouvement polyvalent outre-mer des agents du corps d’encadrement et d’application de la police nationale organisé au titre de l’année 2020 ;
2°) d’annuler l’arrêté par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé les mutations de ces agents à la Réunion au titre de l’année 2020 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de modifier la liste des fonctionnaires mutés et de faire droit à sa demande de mutation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite de rejet de sa demande de mutation est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré que la commission administrative paritaire a été régulièrement composée ;
— l’administration s’est sentie liée par l’avis de la commission administrative paritaire ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les conclusions présentées à l’encontre du télégramme du 26 mars 2020 sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre une mesure préparatoire ne faisant pas grief ;
— les conclusions dirigées contre des décisions prononçant les mutations sont irrecevables en raison du défaut de production des décisions attaquées ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 15 novembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a été invité à produire l’arrêté prononçant les mutations des agents du corps d’encadrement et d’application de la police nationale à la Réunion dans le cadre du mouvement polyvalent outre-mer organisé au titre de l’année 2020.
Le ministre a produit la pièce demandée le 21 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme L,
— et les conclusions de M. Schaeffer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme O alors employée dans les fonctions de gardien de la paix au service au service des compagnies de sécurisation et d’intervention de la préfecture de police, a sollicité, le 14 novembre 2019, sa mutation à la Réunion dans le cadre du mouvement polyvalent outre-mer ouvert au titre de l’année 2020 en formulant comme souhait d’affectation unique le Secrétariat général pour l’administration de la police (SGAP) de la Réunion, comme son époux, M. I G, dont la demande de mutation avait été formulée le 6 novembre 2019. Par un télégramme du 26 mars 2020, le ministre de l’intérieur a diffusé la liste des fonctionnaires bénéficiant d’une mutation à compter du 1er septembre 2020 dans le cadre de ce mouvement sur lequel le nom de l’intéressée ne figurait pas. Par la présente requête, Mme O demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande ainsi que de l’arrêté ministériel prononçant les mutations au titre de l’année 2020 des fonctionnaires sur le poste sur lequel elle avait candidaté.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’intérieur :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, Mme O ne demande pas l’annulation du télégramme du 26 mars 2020 comportant le nom des fonctionnaires mutés, mais de la décision implicite de rejet de sa demande de mutation et de la décision ministérielle par laquelle ces mutations ont été entérinées. Si elle ne produit pas de telles décisions, il ressort des pièces du dossier que la requérante en a toutefois demandé la communication à l’administration par un courrier du 11 mai 2020 auquel il est constant qu’il n’a pas été donné suite. Par ailleurs, le ministre de l’intérieur à qui la demande en avait été faite, n’a pas lui-même produit l’arrêté prononçant les mutations des agents concernés. La fin de non-recevoir tirée de l’absence de caractère décisoire de la décision attaquée ne peut, dans ces conditions, qu’être écartée.
3. En deuxième lieu, et d’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () / . ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 421-3 de ce code : " Toutefois, l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet : / 1° Dans le contentieux de l’excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ; / 2° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l’exécution d’une décision de la juridiction administrative. ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 15 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif : « I. Les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l’ordre administratif. () ». Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. () ». Et aux termes de l’article 1er de cette ordonnance : « I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. () ». En application des dispositions combinées des ordonnances n° 2020-305 et 2020-306 précitées, les délais impartis aux parties pour agir expirant entre le 12 mars et le 23 juin 2020 recommencent à courir pour leur durée initiale dans la limite de deux mois.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme O a déposé sa demande de mutation le 14 novembre 2019. En l’absence de réponse sur cette demande, une décision implicite de rejet est donc née le 14 janvier 2020, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, à l’encontre de laquelle Mme O disposait d’un délai franc de deux mois pour former un recours contentieux, soit jusqu’au 14 mars 2020. Expirant donc entre le 12 mars et le 23 juin 2020, le délai de recours contentieux dont bénéficiait la requérante a fait l’objet d’une prorogation en application des dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 d’une durée de deux mois à compter du 24 juin 2020, soit jusqu’au 24 août 2020. Dans ces conditions, la requête de Mme O, enregistrée le 11 mai 2020, n’est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée en ce sens doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. Aux termes de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa version applicable au litige : « L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. () / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires () qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie () Dans les administrations ou services mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l’autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l’aide d’un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l’examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies au II du présent article. ».
7. D’une part, lorsque dans le cadre d’un mouvement de mutation un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l’administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d’une part, de l’intérêt du service, et d’autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions citées ci-dessus de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984.
8. D’autre part, les critères supplémentaires que l’autorité administrative est habilitée à établir à titre subsidiaire en application de l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, en vue du classement préalable des demandes de mutation, ont pour objet de permettre le départage de demandes ayant obtenu un classement identique par application d’une ou plusieurs priorités de mutation fixées par le quatrième alinéa de ce même article, ainsi que le classement des demandes émanant d’agents ne pouvant se prévaloir d’aucune de ces priorités. Toutefois, dans ce dernier cas, en raison du caractère subsidiaire de ces critères supplémentaires, l’autorité administrative ne saurait légalement prévoir un système de cumul des points ayant pour effet que les demandes de ces agents précèdent, dans le classement établi en vue de l’examen des demandes de mutation, celles des agents relevant d’au moins l’une des priorités définies au quatrième alinéa de l’article 60.
9. Mme O soutient que son profil était meilleur que celui de plusieurs agents qui ont obtenu la mutation qu’elle convoitait. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que le télégramme du 26 mars 2020 fixant la liste des agents mutés au SGAP de la Réunion à compter du 1er septembre 2020 ne mentionne pas les noms de six de ces agents, à savoir M. C, M. Q, M. et Mme F et B K, M. H et M. M, pour lesquels le ministre, s’il ne conteste pas qu’ils ont bien obtenu leur mutation, indique que celle-ci leur a toutefois été accordée à titre dérogatoire, pour raison de santé ou autres circonstances graves ou exceptionnelles. S’agissant de M. E A, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a obtenu sa mutation, non au SGAP de la Réunion, mais à la division régionale motocycliste de la Réunion en raison de sa spécialité de motocycliste. S’agissant enfin de M. P J, le ministre de l’intérieur fait valoir sans être contredit sur ce point que l’intéressé a obtenu sa mutation au SGAP de la Réunion au titre du rapprochement de conjoints. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à comparer ses mérites à ceux de ces fonctionnaires.
10. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée dans la police nationale le 1er février 2006 avant d’être titularisée comme gardien de la paix le 1er février 2008 et justifie ainsi d’une ancienneté supérieure au sein de la police nationale à celle de MM. Damour, Mirel, Rivière et Mme D. Il s’ensuit qu’en refusant de faire droit à la demande de mutation de Mme O, le ministre de l’intérieur a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de l’intérêt du service et de la situation familiale de l’intéressée.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé la mutation de Mme O doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions de nomination de MM. Damour, Mirel, Rivière et de Mme D révélées par le télégramme diffusé le 26 mars 2020 portant mouvement outre-mer 2020 des agents du corps d’encadrement et d’application de la police nationale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Il ressort des observations contenues dans le mémoire en défense du ministre de l’intérieur que la requérante a obtenu sa mutation à la Réunion à compter du 1er mars 2022. Dans ces conditions, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme O et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de mutation de Mme O et les décisions, révélées par le télégramme diffusé le 26 mars 2020 portant mouvement outre-mer 2020 des agents du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, par lesquelles le ministre de l’intérieur a muté MM. Dominique D, Gérard Rivière et Rudy Damour et Gianny Mirel, sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à Mme O la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme N O et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Riou, présidente,
Mme Lambrecq, première conseillère,
Mme Kanté, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.
La rapporteure,
C. L
La présidente,
C. RiouLa greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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