Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 oct. 2025, n° 2512044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Soh Mouafo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « protection subsidiaire », née du silence gardé sur sa demande déposée le 2 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le titre demandé dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500, à verser à son conseil ou à elle-même, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle doit impérativement justifier de la régularité de son séjour auprès de France travail, son école, les entreprises dans lesquelles elle a candidaté pour effectuer son stage, ainsi que les administrations lui permettant de bénéficier de ses droits sociaux et du financement de sa formation ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de l’absence de motivation, les motifs de la décision implicite ne lui ayant jamais été communiqués malgré sa demande, la méconnaissance de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 23 septembre 2025 sous le n° 2512043 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme A… C… en qualité de greffière, présenté son rapport et constaté l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante nigériane née en 1994, a été reconnue comme bénéficiaire de la protection subsidiaire par un jugement rendu le 18 octobre 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire par une demande dont il a été constaté le dépôt, le 2 novembre 2024, par une attestation dématérialisée délivrée par la plateforme numérique « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé par la préfète du Rhône à sa demande.
Sur l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu de provisoirement admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la demande de suspension :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
D’une part, pour justifier de l’urgence, Mme B… se prévaut des conséquences du refus implicite sur la poursuite de son parcours académique, l’intéressée bénéficiant d’une action de formation en tant que gestionnaire comptable et fiscale, et sur son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi lui ouvrant droit à celle-ci ainsi que la rémunération afférente. Dans les circonstances de l’espèce, le refus implicite opposé par la préfète du Rhône à sa demande de titre de séjour porte atteinte, de manière grave et immédiate, à la situation de Mme B…. La condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’absence de motivation malgré sa demande et de la méconnaissance de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « protection subsidiaire », née du silence gardé sur sa demande déposée le 2 novembre 2024.
Sur les demandes d’injonction sous astreinte :
Le juge des référés ne peut prescrire que des mesures présentant un caractère provisoire. Il s’en suit qu’il ne peut ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative dont l’exécution est suspendue. Par suite, les conclusions de Mme B… demandant qu’il soit enjoint sous astreinte de lui délivrer une carte de séjour doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « protection subsidiaire », est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, à la préfète du Rhône et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 13 octobre 2025
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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