Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 25 sept. 2025, n° 2400180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400180 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en production de pièces enregistrés les 8 janvier 2024, 5 mars 2024 et 9 septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu de prime d’activité d’un montant de 438,12 euros.
Elle soutient que :
- l’origine et le détail de l’indu ne lui ont pas été fournis ;
- elle est en situation de demandeur d’emploi et a des difficultés financières ;
Par deux mémoires en défense enregistrés les 23 juillet et 11 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 à 14 heures.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 à 14 heures.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, qui vit en concubinage avec M. C…, est bénéficiaire de la prime d’activité. Le 30 mars 2023, un indu de cette allocation d’un montant de 438,12 euros lui a été réclamé, dont elle a sollicité la remise gracieuse par retour du formulaire accompagnant la notification de l’indu. Par décision du 5 décembre 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a opposé un refus. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
3. Le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait à la requérante d’établir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette, pour laquelle la requérante doit justifier, en premier lieu, de sa bonne foi et, dans un second temps, de sa situation de précarité.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient ainsi au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. En premier lieu, si Mme B… soutient que la décision lui notifiant l’indu de prime d’activité en litige est insuffisamment motivé, un tel moyen est inopérant à l’encontre d’une décision relative à une demande de remise de dette.
6. En second lieu et d’une part, il résulte de l’instruction que l’indu en cause a pour origine la prise en compte de revenus perçus par le concubin de la requérante, déclaré comme tel à la caisse d’allocations familiales, et dont la déclaration a été omise, sans que cela ne soit d’ailleurs sérieusement contesté. Comme l’admet en défense la caisse d’allocations familiales, la volonté manifeste de tromper l’administration n’est toutefois pas établie. Dès lors, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre de Mme B…, qui s’avère de bonne foi.
7. Mais d’autre part, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, au vu notamment des éléments les plus récents versés au dossier par la caisse d’allocation familiales, Mme B… se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu demeurant à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement, ou que ce remboursement compromettrait durablement l’équilibre du budget du foyer constitué avec son concubin. Dans ces conditions, la directrice de la caisse d’allocations familiales a pu à bon droit estimer que la situation de la requérante ne justifiait pas que lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 5 décembre 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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