Rejet 31 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 31 mars 2025, n° 2500923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500923 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. B A, représenté par Me Miquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle, en tant qu’il lui interdit tout retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Miquet, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la menace à l’ordre publique n’étant pas établie ;
— elle est entachée d’illégalité, par voie d’exception de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourjol ;
— et les observations de Me Miquet, représentant M. A.
La préfète de Meurthe-et-Moselle n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité albanaise né le 6 octobre 1991, a déclaré être entré en France en juillet 2015, accompagné de son épouse, en vue d’y solliciter l’asile. Par arrêtés distincts du 11 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois. Par sa requête, M. A demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2025, en tant qu’il édicte à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
2. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’examen de la situation de l’intéressé a été fait en tenant compte des critères cités par ce dernier article, que le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il représente une menace pour l’ordre public, et qu’il ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale suffisante sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas été tenu compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile manque en fait. La décision comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à l’examen de la situation particulière de M. A avant d’édicter la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;() « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ". Si M. A a été interpellé par les services de la gendarmerie pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis correspond et usage d’un permis faux ou falsifié, ces faits, pour lesquels il n’a au demeurant pas fait l’objet de poursuites judiciaires, ne sont pas d’une gravité suffisante pour établir que le comportement de l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public, au sens et pour l’application du 1° de l’article L. 612-2 précité. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que la préfète de Meurthe-et-Moselle a retenu cette circonstance pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Toutefois, il est constant que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français, sans solliciter de titre de séjour, et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Il se trouvait ainsi entrer dans les cas prévus aux 1° et 5° de l’article L. 612-3 précité, permettant de regarder comme établi, sauf circonstance particulière, le risque qu’il se soustraie à l’obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ces dispositions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
5. M. A n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.
6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
7. Ainsi qu’il a été exposé au point 4, il n’est pas établi que la présence en France du requérant constituerait une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 15 janvier 2018 qu’il n’a pas exécutée. En outre, il s’est maintenu en France en situation irrégulière et, à l’exception de son épouse, compatriote également en situation irrégulière et de leurs deux enfants mineurs, il ne justifie pas disposer d’autres attaches privées ou familiales sur le territoire français. Dans ces conditions, en retenant ces circonstances pour fixer à dix-huit mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre du requérant, la préfète n’a pas inexactement apprécié la situation de M. A. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la préfète aurait pris la même décision en se fondant sur l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et de l’absence d’une vie privée et familiale suffisante sur le territoire français, en fixant à dix-huit mois la durée de l’interdiction de retour, la préfète n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard des critères énoncés aux dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».
9. Si M. A soutient résider en France depuis près de dix ans avec son épouse et leurs enfants mineurs, dont l’un est né en France, toutefois, il ne se prévaut d’aucune circonstance qui, à la date d’intervention de l’arrêté contesté, serait de nature à faire sérieusement obstacle à son retour en Albanie, en compagnie de son épouse, et de ses deux enfants, âgés de dix et huit ans. En effet, M. A, qui ne soutient pas disposer d’autres attaches familiales ou personnelles en France, n’est en revanche pas démuni de telles attaches en Albanie, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans et dont son épouse et ses enfants ont également la nationalité. Dans ces conditions, et nonobstant la scolarisation de ses enfants en France, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2025 édicté à son encontre par la préfète de Meurthe-et-Moselle en tant qu’il lui interdit tout retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent donc être rejetées, comme celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
La greffière,
F. Levaudel
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Interdiction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Cantal ·
- Juridiction ·
- Terme
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Etat civil ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Protection ·
- Identité ·
- Possession d'état ·
- Filiation ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Poids lourd ·
- Transporteur ·
- Martinique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Port
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Constat ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Désignation ·
- Propriété
- Véhicule ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Dépense ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Titre ·
- Pénalité ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Commune ·
- Commission ·
- Reconnaissance ·
- Critère ·
- L'etat ·
- Économie ·
- Outre-mer ·
- Sécurité civile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Siège ·
- Territoire national
- Subvention ·
- Département ·
- Citoyen ·
- Délibération ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Espace naturel sensible ·
- Compétence ·
- Collectivités territoriales ·
- Contribuable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Corse ·
- Fichier ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Citoyen ·
- Inventaire ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Demande ·
- Permis de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Atteinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.