Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 8 déc. 2025, n° 2312294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 4 avril 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2023 et le 29 août 2024,
M. B… A…, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de Melun de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir rétroactivement les conditions matérielles d’accueil à son profit, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à verser à son conseil, lequel renoncera à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles
L. 551-16, L. 522-1 à L. 522-4 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article 20.1 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 dès lors qu’il a toujours respecté les exigences des autorités chargées de l’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16, L. 522-1, L. 552-8 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de son état de particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du
20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant afghan, est entré en France et a présenté une demande d’asile le 24 novembre 2022. Constatant que l’intéressé avait sollicité l’asile auprès des autorités bulgares préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France, les autorités françaises ont, le 5 janvier 2023, saisi leurs homologues d’une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, qui a donné lieu à un accord le 18 janvier 2023. Le 20 février 2023, le préfet de
Seine-et-Marne a notifié à M. A… un arrêté du 23 janvier 2023 portant décision de transfert aux autorités bulgares, désignées comme responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un jugement du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête introduite par M. A… tendant à l’annulation de cette décision de transfert. Par une lettre du 26 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a demandé à l’intéressé de se présenter le 3 octobre 2023 à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle en vue de l’exécution de son transfert aux autorités bulgares. Par une décision du 8 novembre 2023, notifiée le 17 novembre 2023, la directrice territoriale de Melun de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont le requérant bénéficiait au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités.
M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 20 décembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ».
La décision attaquée a été prise au visa des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que M. A… n’avait « pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile » en s’abstenant de se présenter aux autorités.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas embarqué, le
3 octobre 2023, à bord de son vol en vue de son transfert aux autorités bulgares. Toutefois, l’intéressé établit s’être rendu à ses rendez-vous auprès des services de la préfecture pour renouveler son attestation de demande d’asile, se voir notifier l’arrêté de transfert aux autorités bulgares et enfin se voir remettre sa convocation pour l’aéroport en vue de son transfert vers la Bulgarie. À cet égard, M. A…, qui ne parle pas et ne comprend pas le français, a reçu le
26 septembre 2023 notification d’un document qui a été traduit oralement l’informant qu’un vol avait été réservé pour le 3 octobre 2023 à 7h40 à destination de Sofia/Bulgarie, et lui demandant de se présenter à l’aéroport à 4h40 et de se signaler au bureau de la police aux frontières. Or, cette convocation ne précisait pas la localisation de ce service au sein de l’aéroport et les informations relatives au nom de l’aéroport lui-même et au numéro de vol figuraient dans un autre document, à savoir le plan de voyage établi par la division nationale de l’éloignement. En outre, le requérant, qui justifie par les pièces qu’il produit s’être rendu à l’aéroport le 3 octobre 2023, soutient qu’il n’a pas réussi à trouver d’interlocuteur pouvant l’accompagner à son lieu d’embarquement. Sur ce point, M. A… démontre avoir tenté de joindre par téléphone, à partir de 6h22 et à dix-huit reprises, son assistant social, dont il pouvait raisonnablement penser qu’il l’aiderait à se conformer aux instructions reçues. Il justifie lui avoir adressé de nombreux messages et photographies qui révèlent ses diligences pour tenter d’embarquer à bord de son vol. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l’espèce, M. A… ne pouvait être regardé comme s’étant délibérément soustrait à l’exécution de ses obligations. Dès lors, en considérant que M. A… n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités, la directrice territoriale de Melun de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a méconnu les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 novembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de Melun de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration rétablisse rétroactivement M. A… dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil, à compter de la date effective de leur cessation, pendant la période durant laquelle l’intéressé en a été privé ou jusqu’à l’expiration de ses droits. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’y procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pacheco, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Pacheco d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A….
Article 2 : La décision du 8 novembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de Melun de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont M. A… bénéficiait est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir rétroactivement M. A… dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil, à compter de la date effective de leur cessation, pendant la période durant laquelle l’intéressé en a été privé ou jusqu’à l’expiration de ses droits, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Pacheco une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Pacheco et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
L.PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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