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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 30 juin 2025, n° 2500970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 24 mai 2016, N° 15DA00526 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. A B, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, en toute hypothèse, sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, la même somme à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— et les observations de Me Derbali, substituant Me Bidault, pour M. B.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant nigérian né le 24 mars 1987, déclare être entré le 26 novembre 2010 sur le territoire français. Le 13 janvier 2011, il a déposé une demande d’asile en préfecture de la Seine-Maritime. Par une décision du 12 juillet 2011, confirmée par une décision du 10 mai 2012 de la Cour nationale du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Par un arrêté du 4 juin 2012, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par un jugement n° 1201871 du 20 septembre 2012, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette dernière décision et rejeté le surplus des conclusions du recours de M. B contre cet arrêté. Le 26 juillet 2012, ce dernier a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 27 juillet 2012, confirmée par une décision du 27 mai 2013 de la Cour nationale du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. M. B s’est vu délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé du 1er avril 2013 au 1er avril 2014, dont le renouvellement a été refusé par un arrêté du 29 décembre 2014 du préfet de la Seine-Maritime, assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1500039 du 23 février 2015, la magistrate désignée du tribunal a annulé cette mesure d’éloignement, le tribunal ayant rejeté, par un jugement du 20 mars 2015, le surplus des conclusions du recours de M. B contre cet arrêté. Par un arrêt n° 15DA00526 du 24 mai 2016, la cour administrative d’appel de Douai a annulé le jugement précité du 23 février 2015 et rejeté la demande présentée par M. B devant le tribunal. Ce dernier a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 6 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne les dispositions dont elle fait application et relève que M. B ne remplit pas les conditions qu’elles prévoient. Elle fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, le préfet de la Seine-Maritime s’est notamment fondé sur l’avis du 31 janvier 2022, qu’il produit en défense, par lequel le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que le défaut de prise en charge médicale de l’état de santé de l’intéressé ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
5. Eu égard au motif précité de la décision attaquée, M. B ne peut utilement faire état des défaillances du système de santé nigérian pour contester sa légalité. Au demeurant, les deux documents médicaux que l’intéressé produit, auquel il ne se réfère toutefois pas, qui font état d’un suivi en centre médico-psychologique pour un épisode dépressif modéré et un risque de décompensation grave et de mise en danger en cas d’arrêt du traitement, ne démontrent pas qu’un défaut de prise en charge médicale de son état de santé aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit par suite être écarté.
6. En troisième lieu, dès lors que M. B, qui ne produit pas sa demande de titre de séjour, n’allègue pas qu’elle était également fondée sur les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait examiné sa situation au regard desdites dispositions, il ne peut utilement invoquer leur méconnaissance. Le moyen en ce sens doit par suite être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, dont il n’est pas contesté qu’il réside en France depuis environ quatorze ans, y a noué une relation sentimentale avec une compatriote, dont sont nés trois enfants, respectivement les 24 juin 2020, 27 juin 2022 et 6 mars 2024. Toutefois, ceux-ci étant encore en bas âge et sa compagne n’étant pas munie d’un titre de séjour, l’intéressé ne démontre pas qu’il existerait un obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d’origine, où il dispose encore d’attaches familiales. Il n’allègue en outre pas en être pourvu en France et son activité professionnelle y est récente. Dans ces conditions et alors de surcroît qu’il a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, ni à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
10. Les circonstances décrites au point 8, dont fait état M. B, ne constitue pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs ainsi que ceux exposés au même point 8, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de celle portant refus de titre de séjour doit être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, et alors en outre que M. B n’établit pas les carences alléguées du système de santé nigérian, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d’éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette mesure doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
15. Eu égard à ce qui a été dit au point 8 quant aux attaches de M. B en France, et alors en outre qu’il a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, user de sa faculté d’édicter une interdiction de retour et fixer sa durée à un an. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 février 2025 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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