Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 déc. 2024, n° 2419195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. C B et Mme D A, représentés par Me Mpiga Voua Ofounda, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 novembre 2024 de l’autorité consulaire françaises à Alger (Algérie) refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de réexaminer sa demande, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite : son épouse est enceinte de quatre mois de leur premier enfant ; la décision contestée les prive de toute vie maritale pour une période non déterminée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux car rien ne vient caractériser une menace à l’ordre public pas même la circonstance qu’il ait résidé en France sans titre de séjour préalablement à son mariage ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 23 mai 1995, a épousé, le 13 janvier 2024 à Lyon, Mme A, ressortissante française née le 15 juin 1992. M B et Mme A demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 26 novembre 2024 de l’autorité consulaire françaises à Alger refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier de la condition d’urgence à suspendre la décision attaquée M B et Mme A soutiennent que le refus opposé les prive de toute vie maritale pour une période non déterminée alors que la requérante est vulnérable car enceinte de leur premier enfant et devrait accoucher au mois de mars 2025. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le terme de la grossesse de Mme A n’est prévu que le 23 avril 2025 et qu’aucun élément produit tend à démontrer que l’état de santé de l’intéressée ou de son enfant à naître serait préoccupant, que la présence en France de M. B serait nécessaire à bref délai pour assister son épouse. Il résulte de ce qui précède que les éléments invoqués ne suffisent pas à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision contestée, avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ait statué sur le recours qui lui a été adressé le 3 décembre 2024. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M B et de Mme A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M B et de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme D A.
Fait à Nantes, le 13 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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