Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 26 juin 2025, n° 2307134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2307134 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 12 mars 2024, Mme C A demande au tribunal d’annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu de prime d’activité d’un montant de 639,63 euros pour la période du 1er avril au 30 septembre 2022.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par une lettre du 14 février 2024, le tribunal a demandé à Mme A la communication de pièces justificatives concernant ses ressources et ses charges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née en 1993, était bénéficiaire de la prime d’activité. Le 28 janvier 2023, un indu d’un montant de 639,63 euros lui a été réclamé pour la période du 1er avril au 30 septembre 2022. Le 9 mars 2023, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 6 novembre 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a opposé un refus. Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Il est à relever que le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait à la requérante d’établir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette, pour laquelle la requérante doit justifier, en premier lieu, de sa bonne foi et, dans un second temps, de sa situation de précarité.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à Mme A a pour origine sa déclaration effectuée le 14 septembre et le 14 décembre 2022 concernant sa vie commune avec M. B depuis le 1er janvier 2022. La volonté manifeste de tromper l’administration n’est pas établie. Dès lors et ainsi que l’admet la caisse d’allocations familiales, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre de la requérante, qui s’avère de bonne foi.
6. Mais d’autre part, il résulte de l’instruction que le foyer de Mme A est composé d’elle-même et de son compagnon. Au titre de ses ressources, elle ne fournit aucun justificatif et se borne à faire état de la perte de son emploi au début de l’année 2023 et de son intention de créer une auto-entreprise en 2024. Elle ne conteste pas avoir perçu la somme de 1 656 euros au mois de février 2023, ainsi que le prétend la caisse d’allocations familiales. Quant à son compagnon, les informations les plus récentes datent du mois de juin 2022 où il a perçu 1 738 euros de revenus non salariés. Au titre de ses charges, la requérante justifie d’échéances mensuelles de remboursement d’un crédit immobilier d’un montant de 474,91 euros et d’un prêt pour des travaux d’un montant de 208,31 euros, outre des dépenses courantes d’électricité et de redevance d’enlèvement des ordures ménagères. Au regard de l’ensemble de cette situation financière et en l’état de l’instruction, il n’est pas établi que le remboursement par Mme A de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 6 novembre 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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