Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 25 avr. 2025, n° 2501168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2501168 enregistrée le 10 avril 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 avril 2025, Mme D E demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de transmettre une question préjudicielle au juge judiciaire compétent pour statuer sur sa minorité et son isolement et surseoir à statuer dans l’attente de sa décision ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté en date du 9 avril 2025 par lequel le préfet de la Côte d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte d’Or de la prendre en charge en tant que mineure isolée via les services de l’aide sociale à l’enfance ;
4°) de mettre à la charge de l’état la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code e justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
— elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est mineure ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle devait se voir délivrer une attestation de demandeur d’asile ;
— son droit d’être informée et de présenter des observations a été méconnu en violation des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 33 paragraphe 1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle sera annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée et à l’existence de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de la Côte d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2501185 enregistrée le 11 avril 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 avril 2025, Mme D E demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 avril 2025 par lequel le préfet de la Côte d’Or a décidé son maintien en rétention ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte d’Or de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’état la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code e justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’elle comprend ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d’asile ;
— elle dispose de garanties de représentation ;
— elle n’a pas été destinataire des informations utiles sur la procédure d’asile en méconnaissance des dispositions des articles R. 521-4 et R. 521-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 12 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 et les dispositions de l’article R. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de la Côte d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marini,
— les observations de Me Miquet, avocat commis d’office représentant Mme B A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et indique que juste après son arrivée, elle a été auditionnée par les services de l’aide sociale à l’enfance. Mme B A est mineure et conteste la décision de l’aide sociale à l’enfance. Elle a saisi le juge des enfants qui a ouvert un dossier d’assistance éducative. Son discours est constant, elle a maintenu être née en 2009, elle n’a pas l’apparence d’une adulte et les services de l’aide sociale à l’enfance ne disent pas qu’elle n’est pas mineure. Le degré de maturité est une question subjective et l’obligation de fuir son pays, vivre dans la rue, mûrit. Le doute doit bénéficier à l’intéressée. La décision ne comporte pas un examen particulier de la situation de Mme B A. Elle a évoqué des craintes en cas de retour dans son pays qui ne sont pas mentionnées dans la décision. Les documents d’identité sont sans doute faux mais il est très difficile d’obtenir des documents en république démocratique du Congo sans contrepartie financière puisque les voies officielles sont corrompues. Elle a expliqué ses craintes en cas de retour dans son pays à la police et aux services de l’aide sociale à l’enfance. Elle a été promise ainsi que sa sœur jumelle par son père à un oncle. Sa mère a organisé la fuite des filles. Le mariage forcé est interdit en république démocratique du Congo mais cette tradition continue de s’appliquer dans les territoires reculés. Aux termes de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le demandeur d’asile a 90 jours pour présenter une demande d’asile. Mme B A a voulu d’abord faire reconnaître sa minorité et a présenté devant les services de l’aide sociale à l’enfance les raisons pour lesquelles elle a fui son pays ;
— et les observations de Me Phalippou, représentant le préfet de la Côte d’Or, qui indique que le refus de reconnaissance de la minorité est basé sur le rapport des services de l’aide sociale à l’enfance et la date de naissance donnée par Mme B A lors de l’audition par les services de police. Sa demande d’asile a été jugée dilatoire en raison de la tardiveté de la demande. Elle était en situation irrégulière depuis plusieurs jours en France sans chercher à régulariser sa situation ;
— et les observations de Mme B A, assistée d’une interprète en langue lingala, qui indique qu’elle ne veut pas repartir au Congo, ne sait pas où sont ses parents et si on la retrouve elle sera forcée de se marier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante congolaise, née le 1er janvier 2007, serait entrée en France le 29 mars 2025, selon ses déclarations. Le 9 avril 2025, elle a fait l’objet d’un refus de prise en charge en tant que mineure non accompagnée par les services de l’aide sociale à l’enfance de la Côte d’Or. Par l’arrêté du 9 avril 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Côte d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Elle a été placée au centre de rétention administrative de Metz. Le 10 avril 2025, elle a déposé une demande d’asile auprès du greffe du centre de rétention administrative. Par un arrêté du 10 avril 2025, dont elle demande l’annulation dans une requête qu’il y a lieu de joindre, le préfet de la Côte d’Or a ordonné son maintien en rétention.
Sur les conclusions tendant à ce qu’une question préjudicielle soit posée au juge judiciaire sur sa minorité et qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de sa réponse :
2. Il ressort des pièces du dossier que le 9 avril 2025, Mme B A a fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, faute d’établir sa minorité. Le rapport d’évaluation établi le 4 avril 2025 relève les incohérences des documents d’identité présentés. Lors de l’entretien, Mme B A a déclaré avoir fait également l’objet d’un refus de prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à Paris. Le rapport relève qu’elle présente l’aspect physique d’un adulte et son discours est incohérent et imprécis quant à sa vie quotidienne dans son pays, son parcours migratoire ou la situation de sa fratrie. Lors de son audition par les services de police, cette dernière a spontanément donné une date de naissance établissant sa majorité et lors de l’audience, a admis que ses documents d’identité étaient probablement des faux. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la seule ouverture d’un dossier en assistance éducative par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Dijon n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions du rapport des services de l’aide sociale à l’enfance. Ainsi, la majorité de Mme B A doit être tenue pour établie, sans qu’il soit besoin de saisir d’une question préjudicielle le juge judiciaire sur ce point et de surseoir à statuer. Par suite, les conclusions de la requérante présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Denis Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or auquel le préfet de la Côte d’Or a donné délégation pour signer les décisions contestées par un arrêté du 17 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, les conditions de notification sont sans incidence sur la légalité de ces décisions.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions contestées que le préfet de la Côte d’Or n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B A. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoqués par Mme B A à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Il résulte, toutefois, également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
9. En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition de Mme B A du 9 avril 2025 à 11 heures 50 que cette dernière a été informée qu’elle pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qu’elle a indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays pour ne pas être mariée avec son oncle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendue, découlant du principe général du droit de l’Union européenne de respect des droits de la défense, doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L’étranger mineur de dix-huit ans () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Si Mme B A soutient qu’elle ne peut faire l’objet d’un éloignement en raison de sa minorité, il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’elle n’apporte aucun élément de nature à établir cette dernière. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet de la Côte d’Or a pu lui faire obligation de quitter le territoire français.
12. En quatrième lieu, si Mme B A soutient qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elle a présenté une demande d’asile et devait se voir délivrer une attestation de demandeur d’asile, il est constant qu’à la date de la décision contestée, la requérante n’avait déposé aucune demande d’asile ni fait état lors de son audition par les services de police de son intention de solliciter l’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
13. Aux termes de de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
14. Mme B A est entrée irrégulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, elle est démunie de documents d’identité et de voyages. Elle ne dispose d’aucun domicile fixe et stable et par conséquent n’apporte aucun élément suffisant de nature à démontrer qu’elle présente des garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, le préfet de la Côte d’Or a pu légalement fonder sa décision sur les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, Mme B A, qui n’établit pas l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Côte d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondée à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
17. Mme B A fait valoir que la république démocratique du Congo connait une situation de conflit généralisé et qu’elle a quitté son pays afin d’échapper à un mariage forcé avec son oncle. Néanmoins, elle ne produit aucun élément permettant de penser qu’elle encourt un risque réel de subir des traitements prohibés par les dispositions précitées en cas de retour dans son pays d’origine et ce alors que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
18. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève dès lors qu’elle ne bénéficie pas de la qualité de réfugiée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, Mme B A, qui n’établit pas l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Côte d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondée à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
20. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
21. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux conditions de séjour en France de la requérante, qui ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance humanitaire, que le préfet de la Côte d’Or aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de Mme B A et qu’elle serait disproportionnée.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête n° 2501168 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 avril 2025 portant maintien en rétention :
23. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Denis Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or auquel le préfet de la Côte d’Or a donné délégation pour signer les décisions contestées par un arrêté du 17 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
24. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
25. En troisième lieu, les conditions de notification sont sans incidence sur la légalité de cette décision.
26. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l’asile est informé, sans délai, de la procédure de demande d’asile, de ses droits et de ses obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande. / Cette information lui est communiquée dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
27. Si Mme B A soutient que la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors qu’elle n’a pas reçu l’ensemble des informations prévues par les dispositions de l’article R. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel transpose complètement l’article 12 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de protection internationale, et par les dispositions des articles R. 521-4 et R. 521-5 du même code dans une langue qu’elle comprend, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se borne à prononcer son maintien en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que Mme B A n’aurait pas reçu l’information prévue par les dispositions mentionnées ci-dessus ne peut qu’être écarté comme inopérant.
28. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit s’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () ».
29. D’une part, s’il incombe aux Etats membres, en vertu du paragraphe 4 de l’article 8 de la directive n°2013/33/UE établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d’un demandeur d’asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par le 3 de cet article, aucune disposition de la directive n’impose, s’agissant du motif prévu par le d) du 3 de l’article 8, que les critères objectifs, sur la base desquels est établie l’existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d’un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile serait incompatible avec les stipulations du d) du paragraphe 3 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE, en tant qu’il ne détermine pas une liste des critères objectifs permettant à l’autorité administrative d’estimer qu’une demande d’asile est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une mesure d’éloignement, ne peut qu’être écarté.
30. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B A n’a déposé aucune demande de protection internationale ni lors de son arrivée sur le territoire français, ni lorsqu’elle a été informée qu’elle pourrait faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. En outre, elle a formé une demande d’asile après qu’elle ait été placée au centre de rétention administrative de Metz. Enfin, sa demande d’asile a été rejetée le 18 avril 2025 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides statuant selon la procédure accélérée. Dans ces conditions, le préfet n’a pas inexactement apprécié la situation de Mme B A en estimant que sa demande d’asile était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement.
31. En dernier lieu, la requérante ne peut utilement soutenir qu’elle présenterait des garanties de représentation à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu’il ressort des dispositions citées au point 27 que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen, qui est inopérant, doit être écarté.
32. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B A dans la requête n° 2501185 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de Mme B A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B A et au préfet de la Côte d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La magistrate désignée,
C. Marini
La greffière
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2501168 et 2501185
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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