Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 oct. 2025, n° 2505392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la convoquer, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, afin qu’il soit procédé à la délivrance de son récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, dans la mesure où la délivrance du récépissé de sa demande lui permettrait, notamment, de continuer à exercer son activité professionnelle, de bénéficier de ses droits sociaux et de circuler librement ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… A…, ressortissante ukrainienne née le 19 janvier 1971, est titulaire d’une carte de résident valable du 21 août 2015 au 20 août 2025. L’intéressée, qui a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour par une demande réceptionnée le 10 juin 2025, justifie avoir relancé les services de la préfecture des Alpes-Maritimes au sujet de sa demande le 25 août suivant. Toutefois, il est constant qu’aucun récépissé de sa demande n’a été délivré à Mme A…. La requérante soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la carence de l’administration dans la délivrance d’un récépissé la place dans une situation administrative précaire dès lors qu’elle se trouve exposée à une suspension de son contrat de travail et qu’elle ne peut bénéficier de ses droits sociaux, ni circuler librement. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de Mme A… la carence du préfet dans la délivrance du document sollicité, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure sollicitée par la requérante dans le cadre de la présente instance ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une convocation aux fins de délivrance d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer sans délai à Mme A… ladite convocation, sans qu’il n’y ait lieu, toutefois, d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
5. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Compte tenu de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A…, sans délai une convocation aux fins de délivrance d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Almairac et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice le 9 octobre 2025.
Le juge des référés
signé
MYARA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière
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