Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2410399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 octobre 2024 et le 23 mai 2025, Mme A… D… épouse C…, représentée par la SELARL BSG Avocats et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 6 mai 2022 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, dans le dernier état de ses écritures :
- la décision explicite de rejet attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès-lors qu’elle est entrée régulièrement en France le 21 septembre 2017, qu’elle vit depuis 2019 avec M. B… C…, avec lequel elle a eu deux enfants nés en France en mai 2020, dont un est décédé à la naissance et l’autre est actuellement scolarisé, qu’elle s’est mariée en juillet 2020, que son mari a eu trois enfants de nationalité française nés en 2004, 2007 et 2009 d’une précédente union, pour lesquels elle contribue à l’entretien et à l’éducation des deux plus jeunes qui sont scolarisés et exerce l’autorité parentale sur eux, qu’elle justifie de sa communauté de vie avec son époux non-admissible à un retour au Maroc et qu’elle n’est pas admissible à un retour en Algérie, et que le fils aîné de son mari issu d’une précédente union ne pourra pas suivre la reste de sa famille ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 relatif au séjour et au travail des personnes ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président,
- et les observations de Me Manzoni, avocate, suppléant la SELARL BSG Avocats et associés, pour Mme D… épouse C….
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, il est constant que Mme D… épouse C…, ressortissante marocaine née le 27 janvier 1987, est entrée régulièrement en France le 21 septembre 2017. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté en défense, qu’elle vit depuis 2019 avec M. B… C…, avec lequel elle a eu deux enfants nés en France en mai 2020, dont un est décédé à la naissance et l’autre est actuellement scolarisé, qu’elle s’est mariée en juillet 2020, que son mari a eu trois enfants de nationalité française nés en 2004, 2007 et 2009 d’une précédente union, pour lesquels elle contribue à l’entretien et à l’éducation des deux plus jeunes qui sont scolarisés et exerce l’autorité parentale sur eux, qu’elle justifie de sa communauté de vie avec son époux non-admissible à un retour au Maroc. Dans ces conditions, la décision contestée du 24 avril 2025 portant refus de titre de séjour a porté au droit de Mme D… épouse C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et a, ainsi, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme D… épouse C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
En deuxième lieu, eu égard aux moyens qui fondent l’annulation de la décision en litige de refus de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Rhône délivre à Mme D… épouse C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requérante.
En dernier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfète du Rhône) la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme D… épouse C… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Est annulée la décision du 24 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée le 6 mai 2022 par Mme D… épouse C….
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme D… épouse C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme D… épouse C… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… épouse C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… épouse C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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