Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 mars 2026, n° 2507983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur sa demande de titre de séjour en date du 29 mai 2024 ;
d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser cette même somme sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation ainsi qu’au rejet des autres conclusions.
Il soutient que M. B… a reçu via l’application de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 25 décembre 2025 une attestation favorable sur une première demande de titre de séjour. Ainsi, la requête est devenue sans objet.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2026, M. B… conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Haute-Garonne a accordé à M. B… le 25 décembre 2025 une attestation favorable sur sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande et à ce qu’il soit enjoint au préfet d’y faire droit, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cohen de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : L’Etat verser à Me Cohen la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Cohen et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 12 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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