Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2501554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pochard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de validité d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen soulevé n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lahmar, conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante kosovare, déclare être entrée sur le territoire français le 14 décembre 2015. Par une demande enregistrée par les services de la préfecture du Rhône le 29 octobre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée.
En premier lieu, l’arrêté litigieux mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour. La requérante n’est, par conséquent, pas fondée à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) »
Mme A…, ainsi qu’indiqué au point 1, déclare être entrée sur le territoire français le 14 décembre 2015, alors qu’elle était âgée de quinze-ans, accompagnée de sa sœur aînée avec qui elle aurait fui les violences intra-familiales que leur aurait infligées leur oncle. Elles y ont rejoint leurs trois frères et sœurs qui résident régulièrement sur le territoire français, dont l’un d’entre eux a assuré la tutelle de la requérante jusqu’à sa majorité. Mme A…, qui n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour qu’à ses vingt-quatre ans, ne justifie toutefois d’aucune insertion sociale, scolaire ou professionnelle sur le territoire français. Si elle fait valoir qu’elle souffre de troubles anxieux, la demande de titre de séjour qu’elle a déposée n’est pas fondée sur son état de santé. Par ailleurs, Mme A… dispose nécessairement d’attaches au Kosovo, où elle a vécu la majorité de son existence et où elle pourrait s’établir de nouveau sans pour autant réintégrer le contexte familial qu’elle a quitté en 2015. Dès lors, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En troisième lieu, selon l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
La situation personnelle de Mme A…, telle que rappelée au point 4, n’est pas constitutive de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui auraient impliqué son admission au séjour au titre des dispositions précitées. C’est donc sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour sur ce fondement.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et du pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée.
En dernier lieu, en l’absence d’élément particulier invoqué à l’encontre de cette décision, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs qu’exposés au point 4 s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Pochard et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
L. LahmarLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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