Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 déc. 2025, n° 2507508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er, 5 et 8 novembre 2025, Mme A… C… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission préposée à la délivrance du certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive (CAPPEI) a rejeté sa candidature, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 31 août 2025.
Elle soutient qu’elle a investi un temps considérable dans la préparation du CAPPEI, qu’elle n’a obtenu aucune prise en charge de ses frais professionnels, que la composition du jury ne répondait pas aux exigences réglementaires compte tenu du déséquilibre manifeste dans les fonctions représentées et en l’absence de son tuteur référent, que deux des membres de la commission sont arrivés 25 minutes après le début de l’épreuve n°1, que la grille d’évaluation établie par ce jury mentionne que l’épreuve a eu lieu dans une école qui n’existe plus depuis plus de dix années, que cette grille fait état d’une présentation Padlet alors qu’elle a « exposé » un site internet lors de l’épreuve n°3 et que l’inspectrice coordinatrice du service école inclusive de Gironde, après avoir consulté ce contenu, l’a ultérieurement convoquée et interrogée sur l’autorisation d’utilisation des données.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 10 février 2017 relatif à l’organisation de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.»
2. Mme C… est professeure des écoles et occupe les fonctions d’enseignante référente pour la scolarisation des élèves en situation de handicap sur le secteur de la presqu’ile d’Ambarès. Elle demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission préposée à la délivrance du certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive (CAPPEI) a rejeté sa candidature, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 31 août 2025.
3. Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 10 février 2017 relatif à l’organisation de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive : « (…) Chaque commission mentionnée à l’alinéa précédent est composée de quatre membres du jury académique : – un inspecteur de l’éducation nationale chargé de l’adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves en situation de handicap ou un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional chargé d’une mission pour l’adaptation scolaire et la scolarisation des élèves en situation de handicap ; – un inspecteur de l’éducation nationale chargé de l’enseignement du premier degré ou un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional de discipline ou un inspecteur de l’éducation nationale de l’enseignement général ou de l’enseignement technique ou un directeur académique des services de l’éducation nationale ou son adjoint ; – un formateur ou un conseiller pédagogique impliqué dans la formation préparant au certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive mais n’ayant pas suivi le candidat ; – un enseignant spécialisé du parcours de formation, prévu à l’article 1er de l’arrêté du 10 février 2017 susvisé, suivi par le candidat. »
4. Il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par la commission chargée de délivrer le CAPPEI mais seulement de vérifier que ledit jury a formé ladite appréciation sans méconnaître les normes qui s’imposent à lui.
5. La requérante, qui ne conteste pas les appréciations ou les notes portées par la commission sur ses qualités et son niveau par rapport aux exigences requises, ne produit aucun élément permettant de considérer que, ainsi qu’elle le soutient, deux des quatre membres de cette commission seraient arrivés 25 minutes après le début de son épreuve n°1 et n’établit pas davantage que l’évaluation de son épreuve n°3 serait fondée sur des éléments erronés en se bornant à faire valoir que l’inspectrice coordinatrice du service école inclusive de Gironde lui a demandé, le 7 juillet 2025, postérieurement au déroulé de cette épreuve, « de retirer le lien vers votre site internet de la signature intégrée dans le mail ersh.ambares », site dont elle s’était servi pour sa présentation. Par ailleurs, les moyens tirés de ce que le jury était composé en méconnaissance des obligations réglementaires et de ce que l’examen n’est pas équitable pour les enseignants référents dès lors que ceux-ci ne disposent pas d’une classe propre pour la présentation de leur séance pédagogique avec un groupe d’élèves (épreuve n°1) sont dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé alors, au demeurant, qu’il s’agit d’un examen permettant d‘apprécier le niveau des candidats et non d’un concours et que, contrairement à ce que soutient la requérante, la présence de son tuteur au sein du jury était non pas obligatoire mais prohibée par les dispositions sus-rappelées de l’article 5 de l’arrêté du 10 février 2017. Enfin, les allégations de la requérante relatives à son investissement dans la préparation du CAPPEI, à l’absence de remboursement de ses frais professionnels ainsi que la mention, dans la grille d’évaluation de ses performances lors de l’examen, d’une école primaire n’existant plus, en tout cas sous le nom indiqué, depuis plusieurs années, pour regrettable qu’elle soit, demeurent sans incidence sur la régularité et le bien-fondé des décisions attaquées.
6. Les moyens invoqués apparaissant ainsi inopérants ou assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou manifestement dépourvus des précisions et justificatifs permettant d’en apprécier le bien-fondé, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au recteur de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 5 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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