Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 24 nov. 2025, n° 2506503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de son dossier et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et en particulier, ne se prononce pas sur la demande de titre de séjour formulée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de sa présence en France depuis dix années et de sa situation familiale et professionnelle ;
- le refus de séjour est entaché d’erreur de droit et d’un défaut d’examen complet de sa situation au regard de sa demande de titre de séjour formulée le 3 octobre 2024 sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ce refus méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur de fait quant à ses attaches familiales en France ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il devait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 de ce code compte tenu de sa qualité de parent d’enfant français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galtier, rapporteure,
- et les observations de Me Huard, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 7 août 1995, est entré en France le 21 août 2014 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Du 1er décembre 2021 au 7 février 2024, il a bénéficié de titres de séjour en cette qualité. Compte tenu de son mariage avec une ressortissante française, il a sollicité le 18 octobre 2023 le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut en qualité de « conjoint de ressortissant français ». Par un arrêté du 19 mai 2025, dont M. A… demande l’annulation, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. Aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Et aux termes de l’article L. 423-23 de ce code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 423-1 précité, la préfète de l’Isère a estimé qu’eu égard notamment à l’enquête de la gendarmerie nationale diligentée le 29 décembre 2024, la communauté de vie entre les époux avait cessé. Toutefois, M. A… établit que par un courrier reçu en préfecture le 8 octobre 2024, il avait lui-même informé les services en charge de l’instruction de sa demande de ce qu’il était désormais séparé de sa conjointe, mais souhaitait que sa demande soit examinée au regard de ses liens familiaux en France dès lors que son épouse était enceinte de son enfant, dont il a par ailleurs communiqué ultérieurement l’acte de naissance à ces services le 5 décembre 2024. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère, qui ne conteste pas avoir été destinataire de ces nouveaux éléments au cours de l’instruction de la demande de M. A…, ne démontre pas avoir procédé à un examen complet de la situation du requérant en se bornant à opposer en défense que le refus de titre de séjour serait justifié par la circonstance que l’intéressé n’aurait pas respecté l’obligation de se présenter personnellement en préfecture pour solliciter le changement de fondement de sa demande, alors que son arrêté n’oppose à aucun moment ce motif et se fonde, à l’inverse, sur l’affirmation selon laquelle l’intéressé « n’a aucune attache familiale en France en dehors de son épouse ». Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen complet de la situation de M. A… est de nature à en fonder l’annulation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2025 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Huard, représentant M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Huard de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 mai 2025 de la préfète de l’Isère est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera à Me Huard la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète de l’Isère et à Me Huard.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Lefebvre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
F. GALTIER
Le président,
V. L’HÔTELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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