Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 6 mars 2026, n° 2408658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2024, M. A… B…, représenté Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Laporte, son avocate, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que de celles de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le préfet du Nord s’est estimé en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’atteinte à sa vie privée.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pernelle a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 22 septembre 1986 à Mascara (Algérie), déclare être entré en France en juillet 2024. Il a fait l’objet d’une retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour le 8 août 2024. Par un arrêté du même jour, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il mentionne, sans que le préfet ne soit tenu de faire état de l’ensemble des circonstances de fait qui caractérisent la situation de l’intéressé, les motifs de fait qui ont été retenus pour considérer que M. B… remplissait les conditions pour que puisse être prise à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai. En tant qu’il fixe le pays à destination duquel M. B… pourra être reconduit d’office, l’arrêté attaqué rappelle la nationalité de l’intéressé et indique qu’il ne présente pas un risque d’exposition à des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, l’interdiction de retour sur le territoire français fait état de la durée de la présence de M. B… sur le territoire français, de son absence de liens avec la France, de la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et du fait que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public et sa motivation atteste donc que l’ensemble des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont donc été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1967 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention “ vie privée et familiale ” est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application des stipulations précitées n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. B…, qui se déclare en concubinage, sans que cette relation ne soit établie par aucune pièce du dossier, et sans charge de famille, ne séjournait en France que depuis dix jours à la date de la décision attaquée. Il a indiqué, lors de l’entretien pour vérification du droit de circulation ou de séjour dont il a fait l’objet, n’y être que pour des vacances avant de rejoindre l’Espagne, où il aurait déposé une demande de titre de séjour. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Dès lors, M. B… ne pouvant être regardé comme ayant transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français n’a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, invoquée par M. B…, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, ne peut être qu’écartée.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de déterminer le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, invoquée par M. B…, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, ne peut être qu’écartée.
Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision fixant le pays de renvoi sur la situation de M. B… doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté que le préfet du Nord s’est livré à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».
Dès lors qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai a été prononcée à l’encontre de M. B… et que ce dernier ne fait état d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour, le préfet du Nord était tenu d’assortir sa décision d’une interdiction de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En se bornant à indiquer que le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, M. B… n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision fixant le pays de renvoi sur la situation de M. B… doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet du Nord a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à ce titre à Me Laporte, représentant M. B….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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