Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 avr. 2026, n° 2606468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Machy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler, ou à défaut de la convoquer à un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour contre remise d’une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 111, 11 euros en réparation de la perte de revenus professionnels qu’elle a subie ;
3°) de mettre à la charge de la commune de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a présenté dans les délais une demande de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, enregistrée le 16 janvier 2026, et a reçu une convocation auprès des services préfectoraux le 13 juin prochain, sans délivrance d’un justificatif de la régularité de son séjour alors que son titre de séjour est arrivé à expiration le 5 avril 2026 ;
- son employeur a suspendu son emploi le 5 avril 2026 et l’a informée de la rupture de son contrat de travail à défaut de présentation d’un tel justificatif, au plus tard le 5 mai prochain ;
- le défaut de délivrance d’un document autorisant son séjour en France porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de travailler ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir ;
- elle a été placée en absence non rémunérée du 5 au 11 avril, date à laquelle a débuté son congé maternité, par conséquent elle demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser de la perte de revenus correspondante, à hauteur de 1 111, 1 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que postérieurement à l’enregistrement de la requête, Mme B… a reçu une convocation pour le dépôt de sa demande de titre de séjour le 23 avril 2026 à 15h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 avril 2026 à 14h00, ont été entendus :
- le rapport de Mme Letort, qui a informé les parties, en application des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’indemnisation présentées par la requête, qui ne relèvent pas de l’office du juge des référés ;
- les observations de Me Machy, représentant Mme B…, absente, qui soutient en outre qu’elle a adressé un ensemble de courriels aux services de la préfecture pour signaler la difficulté de sa situation, en vain, qu’elle est convoquée en dernier lieu dans le délai de trois jours, et non de 48 heures, tandis que cette convocation ne vaut pas autorisation provisoire de séjour et qu’en conséquence ses conclusions conservent leur objet ;
- et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui fait valoir en outre que sa grossesse constitue une protection absolue contre le risque de licenciement et qu’une autorisation provisoire de séjour sera délivrée à Mme B… lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante chinoise née le 25 novembre 1993 à Hunan (Chine), entrée en France au cours de l’année 2015, a obtenu le 5 avril 2024 en dernier lieu la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » d’une durée de deux ans. Le 15 janvier 2026, la requérante a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour, et a reçu une convocation pour le 15 juin 2026. Mme B… demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que postérieurement à l’enregistrement de sa requête, Mme B… a été rendue destinataire d’une convocation auprès de ses services le 23 avril 2026 à 15h pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et qu’à cette occasion une autorisation provisoire de séjour lui sera délivrée. Toutefois, à la date de notification de la présente ordonnance, la requérante reste dépourvue de justificatif de sa situation administrative. Il s’ensuit qu’à cette date, les conclusions de sa requête conservent leur objet. Par conséquent, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’indemnisation :
Il n’appartient pas au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de statuer sur des conclusions indemnitaires. Par conséquent, les conclusions de Mme B… tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 111,11 euros en réparation du préjudice financier qu’elle a subi sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ». Selon l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
Il résulte de l’instruction que la demande de rendez-vous pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » présentée par Mme B… le 15 janvier 2026 a été enregistrée dans le délai de deux mois précédant l’expiration de la carte de séjour pluriannuelle dont la requérante bénéficiait, jusqu’au 4 avril 2026. Il s’ensuit qu’en application des dispositions combinées des articles R. 431-5 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les services de la préfecture du Val-de-Marne, qui ont convoqué la requérante à un rendez-vous fixé le 13 juin 2026 seulement, étaient tenus de rendre Mme B… destinataire d’un récépissé à l’expiration de ce titre de séjour. Si le préfet du Val-de-Marne fait valoir en dernier lieu que la requérante est finalement convoquée le 23 avril 2026 pour le dépôt de sa demande de titre et la remise d’un récépissé, à la date de la présente ordonnance, Mme B… reste dépourvue de tout justificatif de la régularité de son séjour alors qu’elle produit le courrier par lequel son employeur a suspendu ses fonctions et a menacé de rompre son contrat de travail le 5 mai 2026, faute de production d’un nouveau justificatif de la régularité de son séjour. Enfin, si Mme B… n’est pas susceptible de perdre immédiatement son emploi en conséquence de sa grossesse, la suspension de son contrat de travail a pour conséquence de la priver de toute rémunération. Par conséquent, en ne rendant pas la requérante destinataire d’un récépissé, les services de la préfecture du Val-de-Marne portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit de Mme B… de travailler, constitutif d’une liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de faire remettre à Mme B… un récépissé ou tout autre justificatif de régularité de séjour l’autorisant à travailler en France, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais de justice :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 761-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de faire remettre à Mme B… un récépissé ou tout autre justificatif de régularité de séjour l’autorisant à travailler en France, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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