Rejet 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 mai 2025, n° 2505850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2025, M. A B, représenté par Me Lassoued, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de sa remise aux autorités italiennes et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prolongé son assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui restituer ses documents d’identité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant remise aux autorités italiennes a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivé ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant interdiction de circuler sur le territoire français et prolongement de son assignation à résidence sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise confirme la décision contestée et communique les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2025 :
— le rapport de M. Beaufaÿs, président du tribunal qui informe les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance de l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache au dispositif de l’ordonnance n° 2504863 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 31 mars 2025, ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire, rejetant le recours tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 février 2025 du préfet du Val-d’Oise portant remise aux autorités italiennes et interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de six mois ;
— les observations de Me Lassoued, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins, renonce au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 25 février 2025 et soulève un nouveau moyen tiré de ce que l’arrêté du 25 février 2025 méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les observations de M. B ;
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 3 juillet 1982, est entré sur le territoire français en 2010, selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a décidé de sa remise aux autorités italiennes et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un second arrêté du 31 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a prolongé son assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 25 février 2025 portant remise aux autorités italiennes et interdiction de circuler sur le territoire français :
2. Par les moyens qu’il invoque, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de sa remise aux autorités italiennes et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de six mois. Toutefois, le tribunal administratif de céans a, par une ordonnance du 31 mars 2025, déjà statué sur une précédente requête de M. B, ayant le même objet, fondée sur la même cause et les mêmes moyens que sa requête. Aucune nouvelle décision du préfet du Val-d’Oise n’étant intervenue après celle du 25 février 2025, l’autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le tribunal statue à nouveau sur la demande de l’intéressé. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cet arrêté sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 31 mars 2025 portant assignation à résidence :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".
4. L’arrêté attaqué prévoit que M. B, assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise, est astreint à demeurer dans le lieu où sa résidence est fixée et qu’il doit se présenter au commissariat de police d’Argenteuil, les lundis, mercredis et vendredis entre 9 heures et 11 heures. Cet arrêté interdit en outre à l’intéressé de sortir du département du Val-d’Oise sans autorisation. Si M. B fait valoir que les modalités d’assignation sont disproportionnées, il n’établit pas être en situation d’emploi à la date de la décision attaquée. Au surplus, le requérant n’établit pas, ni même n’allègue être dans l’impossibilité de solliciter l’autorisation du préfet pour quitter le cas échéant le département du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné des modalités de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 31 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 mai 2025.
Le président du tribunal,
signé
F. Beaufaÿs Le greffier,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Commune ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Intérêts moratoires ·
- Solde ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Bon de commande ·
- Décompte général
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Image
- Limites ·
- Fonctionnaire ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- La réunion ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Fonction publique territoriale ·
- Prolongation ·
- Physique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Baccalauréat ·
- Éducation nationale ·
- Discrimination ·
- Notation ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle continu ·
- Légalité externe ·
- Établissement
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Suisse ·
- Entretien ·
- Examen ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Fins ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Créance ·
- Guadeloupe ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Police ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Montant ·
- Preneur ·
- Imposition ·
- Charges ·
- Titre ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Dépôt ·
- Régularité ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Recours administratif ·
- Recours gracieux ·
- Promotion immobilière ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Carte de séjour ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.