Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 déc. 2024, n° 2409016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme B et M. D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Montesson a délivré un permis de construire à la société Promotion Immobilière Carbonel pour la construction, sur un terrain situé 80 bis, rue Jules Ferry, de deux maisons accolées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de () recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () ».
3. Le recours exercé par Mme B et M. D contre le permis de construire délivré par le maire de la commune de Montesson à la société Promotion Immobilière Carbonel pour la construction, sur un terrain situé 80 bis, rue Jules Ferry, de deux maisons accolées, entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par un courrier du 18 octobre 2024, dont les requérants ont pris connaissance le jour même par l’intermédiaire de l’application Télérecours, le greffe du tribunal les a invité à régulariser cette requête en produisant, dans un délai de quinze jours, les documents justifiant de l’accomplissement des formalités de notification de leur recours gracieux et de leur recours contentieux prescrites par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Toutefois, à l’expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, ils n’ont pas procédé à la régularisation de leur requête dès lors qu’ils ne justifient pas avoir régulièrement notifié à la société pétitionnaire leur recours gracieux en date du 20 juillet 2024. Par suite, la requête, qui ne satisfait pas aux exigences posées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. A D.
Fait à Versailles, le 30 décembre 2024.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
F. Doré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N° 2401478
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