Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 janv. 2025, n° 2411580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté ACRD24ATL20244175 du 30 octobre 2024 du président du conseil départemental des Hautes-Alpes portant réglementation de la circulation sur la route départementale (RD) 24 du PR 0+658 au PR 3+680, commune de Salérans, le mardi 19 novembre 2024 de 9h00 à 18h00 pour permettre la réalisation d’essais automobiles au bénéfice de l’association SP Motorsport, organisatrice des essais, et sécuriser la circulation des usagers ;
2°) d’interdire au département des Hautes-Alpes de donner de nouvelles autorisations d’essais automobiles sur la RD 24 entre Eourres et Salérans.
Il soutient que sa demande est motivée par :
— le préjudice causé aux autres habitants d’Eourres et à lui-même par la fermeture de cette route à la circulation, obligeant à un détour de trente minutes par la Drôme (Lachau) pour aller vers Laragne-Montéglin ;
— l’absence d’intérêt public général ou pour la population d’Eourres de ces essais automobiles ;
— l’impact environnemental négatif (bruit et pollution) de ces essais automobiles sur la RD 24 ;
— l’absence d’implantation locale au sein de la commune d’Eourres de l’association SP Motorsport de Mison, bénéficiaire de cette autorisation ;
— l’apparent intérêt commercial de l’association SP Motorsport pour les essais automobiles, en contradiction avec les dispositions de l’arrêté contesté, dès lors que la page Facebook de l’association annonce « Prestation de services pour l’organisation d’essais automobiles. Vous souhaitez faire des essais mais vous n’avez pas envie de faire toutes les démarches, SP ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Au soutien de sa requête, M. B s’en tient à l’argumentation visée ci-dessus. Toutefois, cette argumentation, qui ne comporte au demeurant aucune critique juridique au regard de quelconques dispositions législatives ou réglementaires, en particulier celles du code général des collectivités territoriales et du code de la route visées dans l’arrêté attaqué, n’est manifestement pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et est partiellement inopérante. Par suite, le délai de recours étant expiré, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’interdiction :
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
5. Si M. B demande au tribunal d’interdire au département des Hautes-Alpes de donner de nouvelles autorisations d’essais automobiles sur la RD 24 entre Eourres et Salérans, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d’injonction à titre principal. Dès lors, ces conclusions sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées comme telles en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au département des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 14 janvier 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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