Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 17 juin 2025, n° 2409477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 30 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— le signataire de l’arrêté en litige n’était pas compétent pour ce faire ;
— elles sont entachées d’erreur de droit, d’un vice de procédure et d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Trottier, président rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire à l’encontre de M. B, ressortissant algérien, et a assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par Mme D C, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 13-2024-03-22-0005 du 22 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ». Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, l’article L. 612-3 dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
4. Si M. B justifie être entré en France le 13 mars 2022 muni d’un visa délivré par les autorités espagnoles, il ressort des termes non contredits de l’arrêté en litige qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, il entrait dans le cas prévu par les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lequel l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, le préfet a pu regarder comme établi, au regard du 3° de l’article L. 612-2 et du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit que le préfet des Bouches du Rhône a pu prononcer une mesure d’éloignement à l’encontre de M. B et refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.
5. En troisième lieu, si le requérant soutient que les décisions contestées sont entachées d’un vice de procédure, il n’assortit toutefois ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
7. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
8. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les éléments de fait retenus par le préfet pour édicter à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, et alors que le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas tenu de faire apparaitre expressément l’absence de mesure d’éloignement prise à l’encontre de l’intéressé, qui ne constitue pas l’un des motifs de la décision attaquée, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, d’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. B, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire, ne se prévaut d’aucune circonstance présentant un caractère humanitaire et faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français à son encontre.
10. D’autre part, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu sans être utilement contredit que l’intéressé, qui est célibataire et sans enfants, ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales en Algérie, où résident notamment son père et sa fratrie, et qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Si M. B soutient que c’est à tort que le préfet a retenu qu’il ne démontrait pas le caractère habituel de sa résidence en France depuis avril 2022, à la supposer établie, cette durée de présence sur le territoire demeure réduite. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Hétier-Noël
Le président rapporteur,
signé
T. TrottierLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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