Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 28 août 2025, n° 2402286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, la société Périgord Gabarres, représentée par Me Delpy, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 213-5 du code de justice administrative, l’ouverture d’une médiation avec la commune de Bergerac qui a refusé de lui délivrer une autorisation d’occupation temporaire d’un chalet situé sur son domaine public quai Salvette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article L. 213-5 du même code : « Les parties peuvent () en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif () d’organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d’une mission de médiation qu’elles ont-elles-mêmes organisée. Le président de la juridiction peut déléguer sa compétence à un magistrat de la juridiction. () Les décisions prises par le président de la juridiction ou son délégataire en application du présent article ne sont pas susceptibles de recours. ».
2. La société Périgord Gabarres demande au tribunal d’ordonner une médiation en vue de trouver une solution amiable au litige l’opposant à la commune de Bergerac qui a refusé de lui délivrer une autorisation d’occupation temporaire d’un chalet situé sur son domaine public, quai Salvette, qu’il avait coutume d’utiliser, jusque-là, comme local de billetterie. Il résulte toutefois des dispositions précitées de l’article L. 213-5 du code de justice administrative qu’une demande de médiation ne peut être effectuée que par une requête conjointe des parties à concilier. En l’espèce, la demande n’émane que de la société Périgord Gabarres, la commune de Bergerac ayant d’ailleurs refusé la demande de médiation. Dans ces conditions, la requête, présentée de manière unilatérale, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Périgord Gabarre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Périgord Gabarres et à la commune de Bergerac.
Fait à Bordeaux, le 28 août 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
C. BROUARD-LUCAS
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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