Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2301819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2023 et le 29 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Hoffmann, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2023 par lequel le département du Var a refusé de reconnaître son accident de service ;
2°) d’enjoindre au département du Var de régulariser sa situation administrative et financière ;
3°) de mettre à la charge du département du Var une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’auteur de l’acte avait compétence pour le signer ;
- le département a commis une erreur de droit en s’estimant en situation de compétence liée par l’avis du conseil médical ;
- ledit département a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de reconnaître l’accident de service dont il a été victime.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, le département du Var, représenté par le président en exercice du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée
au 25 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 avril 2026 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hoffmann pour M. B…, ainsi que celles
de Mme C… pour le département du Var.
Considérant ce qui suit :
M. B…, agent de maîtrise principal au département du Var, a déposé auprès
de son employeur, le 13 décembre 2022, une déclaration d’accident de service survenu
le 29 novembre 2022 à 9h20 sur son lieu de travail. Par un arrêté du 2 février 2023, le département du Var a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident au motif que ledit accident « prend sa source dans une inimitié entre deux agents, sans lien avec l’activité exercée au sein du service ». Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique :
« Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
Il résulte de ces dispositions qu’un accident survenu sur le lieu et dans le temps
du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service. Il appartient au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’en début de matinée du 29 novembre 2022, M. B… se trouvait sur son lieu de travail avec un premier collègue. En les rejoignant, sa seconde collègue a immédiatement ouvert la fenêtre du service puis s’est rendue dans les autres services. M. B… et son premier collègue ont alors refermé cette fenêtre, précisant avoir froid. À son retour, sa collègue a, de nouveau, ouvert ladite fenêtre, malgré les protestations de deux agents l’ayant refermée. S’en est suivi un échange entre M. B… et sa collègue au terme duquel le requérant reconnaît l’avoir qualifiée de « pipelette ». Si, dans son mémoire en défense,
le département du Var précise qu’il est vraisemblable qu’il l’ait également traitée de « foldingue » et qui lui aurait dit « tu vas fermer ta gueule », M. B… le conteste expressément et
ces affirmations ne ressortent que des propos de la collègue en question, recueillis par ledit département à l’occasion d’une enquête administrative qu’il a diligentée.
Par la suite, ladite collègue a prévenu son mari, également agent public au département du Var, lequel s’est rendu sur les lieux de travail pour récupérer son épouse mais également
« pour régler le problème avec M. B… » et son collègue, selon les propos recueillis du supérieur hiérarchique dudit mari, également présent. Ce supérieur hiérarchique indique, d’ailleurs, qu’il a récupéré la collègue de M. B… pour la conduire à son époux « extrêmement en colère », précisant avoir « essayé de le raisonner et de le dissuader, en vain ». Il précise également qu’il a veillé à verrouiller l’accès du bâtiment « pour éviter qu’une altercation physique puisse intervenir ». Il ressort de l’ensemble des témoignages qu’à son arrivée, le mari en question a abondamment insulté les collègues de son épouse, lesquels assistaient à la scène depuis une fenêtre se trouvant dans leur service. M. B… précise que les insultes proférées étaient homophobes, qu’ils ont été menacés et que le mari a dû être physiquement retenu pour ne pas pénétrer dans le bâtiment où il se trouvait avec son collègue. Si le mari conteste, dans les propos recueillis par le département du Var, les avoir menacés de mort, son supérieur hiérarchique, qui précise qu’il n’a pas dû le maintenir physiquement, reconnaît en revanche que le mari a menacé M. B… de monter les voir. En outre, sa femme, présente lors de cette altercation, reconnaît dans ses propos recueillis « qu’elle a pu aussi dire des grossièretés ou faire des gestes grossiers, mais ne se souvient plus exactement des faits ».
Dans ces circonstances, tel que le reconnaît le département du Var, M. B… a bien été victime d’une agression dans le temps et le lieu du service. Si ledit département oppose l’existence d’une circonstance extérieure détachable du service, il ne la démontre pas à l’égard de M. B…, victime d’une telle agression. En effet, bien que les propos recueillis révèlent que les insultes et l’attitude menaçante de l’agresseur peuvent constituer de telles circonstances à son égard, elles ne sauraient être opposées à M. B… qui en est la victime. Partant, en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 29 novembre 2022, laquelle est présumée tel que le prévoient les dispositions citées au point 2, le département du Var a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation
de l’arrêté du 2 février 2023, refusant de reconnaître l’imputabilité au service de son accident,
sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Eu égard à l’annulation de l’arrêté du 2 février 2023 précité, il y a lieu d’enjoindre
au département du Var de réexaminer la situation administrative et financière de M. B… et
de le réintégrer, le cas échéant, dans ses droits professionnels.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département du Var la somme de 2 000 euros demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 février 2023, par lequel le département du Var a refusé de reconnaître à M. B… l’imputabilité au service de l’accident survenu le 29 novembre 2022, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au département du Var de réexaminer la situation administrative et financière de M. B… et de le réintégrer, le cas échéant, dans ses droits professionnels.
Article 3 : Le département du Var versera à M. B… la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département du Var.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Chaumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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