Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 24 juil. 2025, n° 2501514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril et le 7 juin 2025, M. B C, représenté par Me Tsika-Kaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel la préfète de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est insuffisamment motivé ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant de la République du Congo né le 5 avril 1985 est entré sur le territoire français 2 août 2017 muni d’un visa C, selon ses déclarations. Par un arrêté du 14 mars 2025, dont M. C demande l’annulation, la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 14 mars 2025 mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, au demeurant, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe les motifs de fait qui fondent chacune des décisions attaquées. Ainsi, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C, l’autorité préfectorale a notamment pris en compte la durée de présence de l’intéressé ainsi que les circonstances selon lesquelles sont également présents en France son frère, de nationalité française, qui l’héberge et lui verse une somme d’argent mensuelle, ainsi que ses deux parents et que son état de santé fait l’objet d’un suivi médical. En tirant de ce refus, suffisamment motivé, la conséquence que M. C entrait dans le champ des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, l’autorité préfectorale a suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui conformément aux prescriptions de l’article L. 613-1 de ce code n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Enfin, en indiquant que M. C, ressortissant de la République du Congo n’établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, la préfète de l’Aisne a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. Pour contester la décision de refus d’admission au séjour M. C, produit plusieurs documents médicaux indiquant qu’il est notamment pris en charge pour de l’épilepsie, pour un suivi psychiatrique ainsi que pour une sclérose hippocampique droit. Toutefois, ces seuls éléments, qui sont pour certains anciens et restent en tout état de cause peu circonstanciés, n’établissent pas que le requérant ne pourrait pas être pris en charge efficacement dans son pays d’origine alors d’ailleurs que la demande qu’il avait présentée en faisant valoir son état de santé le 11 juin 2020 a été rejetée par décision du préfet de l’Aisne le 17 novembre 2020, confirmée par un jugement du tribunal administratif d’Amiens puis par la cour administrative d’appel de Douai le 10 novembre 2021. En outre, si M. C produit des pièces médicales indiquant qu’il a été admis aux urgences au mois de mai 2025 et qu’il sera reçu en rendez-vous médical au centre hospitalier universitaire d’Amiens-Picardie le 20 novembre 2025, ces éléments sont toutefois postérieurs à la décision attaquée. Ainsi, M. C ne justifie d’aucune considération humanitaire ni de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
6. M. C se prévaut de sa présence continue en France depuis 2017 et de ce que son frère, de nationalité française, l’héberge et le prend en charge ainsi que ses parents. Ainsi qu’il a été dit, M. C verse de nombreuses pièces médicales le concernant, démontrant qu’il est notamment suivi pour des troubles épileptiques et psychologiques, depuis 2018 et justifie de son hébergement par son frère, de nationalité française qui atteste le prendre en charge à hauteur de 250 euros par mois et que sa mère, également en situation irrégulière, a exercé dans un « emploi de famille » du mois de janvier 2024 au mois de mars 2025. Toutefois, de telles circonstances ne sauraient suffire à caractériser son insertion suffisante sur le territoire français, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a vécu en République du Congo jusqu’à l’âge de trente-deux ans et que l’un de ses frères y réside toujours de telle sorte qu’il n’établit pas y être isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, c’est sans méconnaître l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. De tels moyens doivent donc être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme A et Mme Fass, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le président,
Signé
C. BINAND
La rapporteure,
Signé
L. FASS Le greffier,
Signé
N .VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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