Rejet 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 nov. 2024, n° 2406414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Chamousset a accordé un permis de construire pour la réalisation d’une ombrière solaire ;
2°) d’annuler la condamnation pénale dont il a fait l’objet par la cour d’appel de Chambéry le 26 novembre 2015 pour infraction à la législation de l’urbanisme ;
Par courrier du 26 août 2024, M. A a été invité à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée.
M. A a produit des pièces complémentaires le 26 août 2024 et 12 septembre 2024.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 24 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D’une part, M. A demande d’annuler la condamnation pénale dont il a fait l’objet pour infraction à la législation de l’urbanisme. Cependant, il n’appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la contestation d’une condamnation pénale qui relève des seules juridictions de l’ordre judiciaire. Ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
3. D’autre part, M. A demande d’annuler la décision par laquelle la commune de Chamousset a accordé un permis de construire pour la réalisation d’une ombrière solaire.
4. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 26 août 2024 et dont il a accusé réception le 28 août 2024, M. A n’a pas produit, à l’expiration du délai qui lui était imparti, la copie de la décision accordant un permis de construire pour la réalisation d’une ombrière solaire, ni justifié de l’impossibilité de produire cette décision. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision, qui n’ont pas été régularisées, sont manifestement irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Les conclusions de la requête de M. A tendant à la condamnation pénale dont celui-ci a fait l’objet par la cour d’appel de Chambéry le 26 novembre 2015 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A.
Fait à Grenoble le 8 novembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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