Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 sept. 2025, n° 2306345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d’annuler une décision implicite du préfet de la Dordogne, interprétée par la requérante comme portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de réexaminer son dossier avec délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ou récépissé avec droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de la Dordogne conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Par une ordonnance du 27 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 septembre 2024.
En réponse à une demande de production de pièces adressée par le greffe du tribunal, la préfète de la Dordogne a produit une pièce, enregistrée le 25 août 2025, qui a été communiquée à Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. En réponse à une demande du tribunal tendant à ce que l’administration produise, le cas échéant, tout document attestant de ce qu’un titre de séjour avait été délivré à Mme A…, la préfète de la Dordogne a produit une pièce, enregistrée le 25 août 2025, attestant de ce que la requérante s’est vu remettre une carte de résident valable du 25 novembre 2023 au 24 novembre 2033. La remise de ce titre de séjour, qui est intervenue en cours d’instance, n’est d’ailleurs pas contestée par Mme A…. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat à titre de frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Trebesses et à la préfète de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 29 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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