Tribunal administratif de Strasbourg, 3ème chambre, 31 octobre 2025, n° 2404623
TA Strasbourg
Rejet 31 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la signataire de la décision

    La cour a écarté ce moyen en confirmant que la directrice territoriale avait reçu délégation pour signer la décision.

  • Rejeté
    Absence d'entretien personnel de vulnérabilité

    La cour a constaté que la requérante avait bien bénéficié d'une évaluation de sa vulnérabilité lors d'un entretien.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision contestée comportait les éléments de droit et de fait nécessaires à sa motivation.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a estimé que l'OFII avait pris en compte les observations de la requérante avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les circonstances invoquées ne justifiaient pas l'octroi des conditions matérielles d'accueil.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la directive 2013/33/UE

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la décision ne faisait pas obstacle à l'accès à d'autres dispositifs d'aide.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la CEDH

    La cour a constaté qu'aucun élément ne prouvait qu'elle serait exposée à des traitements inhumains.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2404623
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2404623
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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