Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 18 juin 2025, n° 2504733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. D B, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 mai 2025 l’ajournant aux épreuves du second semestre de la troisième année de licence d’histoire délivré par l’université de Strasbourg et l’invitant à se présenter à la session de rattrapage le 19 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Strasbourg la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision contestée fait obstacle à sa poursuite d’études en première année de Master mention « Histoire et civilisations de l’Europe » ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision contestée méconnaît les articles L. 612-1, L. 613-1 et l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence ;
— le jury ayant décidé son ajournement est irrégulièrement composé ;
— la décision contestée méconnaît le principe d’égalité ;
— la décision contestée est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, l’université de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Un mémoire complémentaire présenté le 17 juin 2025 à 9 heures 07 pour M. B a été reçu et non communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 juin 2025 sous le numéro n° 2504734 tendant à l’annulation de la décision du 28 mai 2025.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Sibileau comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 17 juin 2025:
— le rapport de M. Sibileau, juge des référés ;
— les observations de Me Bereza, substituant Me Verdier, pour M. B ;
— et les observations de Mme C et M. A pour l’université de Strasbourg.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 17 juin 2025, à 9 heures 32.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 28 mai 2025, M. B soutient que la décision contestée fait obstacle à sa poursuite d’études en première année de Master mention « Histoire et civilisations de l’Europe ». Il ressort que si la décision du 28 mai 2025 ajourne l’intéressé à la première session des examens du sixième semestre de licence, elle l’invite également à se présenter à la session de rattrapage qui débute le 19 juin 2025. Par suite, au jour de la présente ordonnance, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’il est fait obstacle à la poursuite de ses études. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision du 28 mai 2025.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 1 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Me Verdier et à l’université de Strasbourg. Copie en sera adressée à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Strasbourg, le 18 juin 2025.
Le juge des référés,
J-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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