Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 26 mai 2025, n° 2302079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 4 août 2023 et le 14 novembre 2023, Mme A C, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office et l’a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat d’Auch afin d’y indiquer les diligences accomplies dans les préparatifs de son départ ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Gers de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné sa situation sur le fondement de l’accord franco-algérien et n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle et des conséquences des mesures sur celle-ci.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle et des conséquences des mesures sur celle-ci.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision l’astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat d’Auch :
— par exception d’illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision l’astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat d’Auch l’est également.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2023.
Par un courrier du 29 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’inapplicabilité à un ressortissant algérien des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, base légale erronée à laquelle il pourra être substitué celle tirée du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet, dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2025, le préfet du Gers a présenté ses observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Par une ordonnance du 11 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Sellès.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 29 septembre 1965, est entrée régulièrement en France le 15 novembre 2022. Le 16 janvier 2023, elle a formulé une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 5 juillet 2023, le préfet du Gers a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a obligée à se présenter une fois par semaine au commissariat d’Auch afin d’y indiquer les diligences accomplies dans les préparatifs de son départ. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Aux termes de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
3. L’arrêté contesté mentionne les considérations de droit et de faits sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 435-11, L. 611-1 et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise la situation administrative et personnelle de la requérante, telle que son entrée régulière sur le territoire national à l’âge de 57 ans, la présence de ses enfants naturalisés français et de ses sept petits-enfants, son hébergement chez sa fille, son défaut d’insertion dans la société française et de qualifications professionnelles et l’absence de preuve effective d’un éventuel danger en cas de retour dans pays d’origine, dans lequel elle n’établit pas être dépourvue d’attaches. Par suite, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation dont Mme C entend se prévaloir, satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En second lieu, à supposer que la requérante ait également entendu soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des pièces des dossiers que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme C.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ». L’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que ce code régit l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales.
6. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le préfet du Gers ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme C.
8. La décision en litige, prise à tort sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, trouve un fondement légal dans l’exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose. Ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet du Gers, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver Mme C des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que le préfet dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet du Gers a fait usage du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose pour examiner sa situation administrative.
9. Mme C se prévaut de la régularité de son entrée sur le territoire le 15 novembre 2022 et de sa volonté d’insertion, ainsi que de la présence en France de ses enfants et de ses sept petits-enfants, qui y sont scolarisés, de son hébergement par sa fille et de l’accompagnement qu’elle apporte à ses enfants dans la prise en charge de leurs enfants mineurs et de la relation affective nouée auprès d’eux. Il est toutefois constant que de telles circonstances ne suffisent pas à considérer qu’elle y aurait désormais établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux, eu égard à la très courte durée de sa présence en France et alors qu’elle a vécu 57 ans en Algérie, où elle n’établit pas être dépourvue d’attaches. En outre, elle ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle en France ni de ressources particulières.
10. Dans ces circonstances, et alors que rien ne semble devoir faire obstacle à ce qu’elle puisse retourner ponctuellement en France sous couvert d’un visa de court séjour afin de rendre visite aux membres de sa famille, le préfet du Gers n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du 1) et du 5) de l’article 6 de l''accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
12. Pour les mêmes motifs de fait, Mme C n’est pas davantage fondée à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour en application de son pouvoir général de régularisation, le préfet a entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
14. En second lieu, dans les circonstances détaillées aux points 9 à 12, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de pointage :
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête de Mme C aux fins d’annulation de la décision en litige, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme C.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C, au préfet du Gers et à Me Pather.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
M. SELLÈSL’assesseur le plus ancien,
E. RIVIÈRELa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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