Annulation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 nov. 2024, n° 2406080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Bouygues Telecom, société Cellnex France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2024 et 27 novembre 2024, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 juillet 2024 par laquelle le maire de Vence a refusé le permis de construire n° PC 006157 24 R0015 présenté le 25 mars 2024 portant sur l’installation d’équipements de radio téléphonie sur un terrain situé 660 chemin du Baou des Noirs ;
2°) d’enjoindre au maire de Vence ou aux services compétents de cette commune de ré-instruire le dossier de permis de construire dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vence la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie : le refus qui leur est opposé de procéder à l’installation projetée méconnaît les obligations imposées par l’autorisation dont bénéficie la société Bouygues Télécom, la continuité et la qualité du service public de télécommunications ; le site projeté est le seul à même de permettre de combler un important trou de la couverture existante ainsi qu’elles en justifient ; il est porté atteinte à la qualité et à l’amélioration de la couverture radiotéléphonique du territoire communal ;
— des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l’arrêté en litige retire le permis tacite né le 11 juillet 2024 alors que la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
* l’auteur de l’acte n’est pas compétent ;
* le motif du refus est entaché d’une erreur de droit ; aucune des hauteurs maximales définies par le plan local d’urbanisme métropolitain n’est opposable au projet ; le projet entre dans la sous-destination des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées et n’est pas soumis aux hauteurs définies à l’article 2.12 de la zone UFb8 ;
* le motif tiré de ce que le projet déposé le 26 juin 2024 est identique aux projets précédemment déclarés manque en fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, la commune de Vence, représentée par Me Rossanino, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : le secteur est déjà largement couvert de manière satisfaisante ;
— aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la procédure contradictoire a été respectée, aucune décision tacite n’était née le 11 juillet 2024 ; l’auteur de l’acte est compétent ; l’ouvrage présente une hauteur de 15 mètres, calculé à partir du point le plus bas depuis le sol et ne respecte pas les prescriptions de l’article 2.12 du PLUM applicable à la zone UFb8.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête, enregistrée le 4 septembre 2024 sous le n° 2404909, par laquelle les sociétés requérantes demandent au tribunal l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des postes et communications électroniques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 novembre 2024 à 10 h 00, le rapport de M. Pascal, vice-président, assisté de Mme Ravera, greffière,
— les observations de Me Anglars pour les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France qui reprennent les moyens et arguments de leur requête et font valoir, en outre, que l’insuffisance de couverture est attestée par les cartes réalisées spécifiquement par l’opérateur bien plus précises que les cartes de l’ARCEP établies informatiquement. Une décision tacite était née le 11 juillet 2024, peu importe que le délai renseigné par l’administration soit affecté d’une erreur matérielle ; les mesures de limitation des hauteurs prévues par l’article 2.1.2 du règlement de la zone UFb8 ne sont pas applicables au projet en litige.
— et les observations de Me Rossanino, pour la commune de Vence, qui reprend ses écritures et qui insiste sur l’absence d’urgence en raison de la couverture suffisante par le réseau de téléphonie mobile, les opérateurs étant tenus à une obligation de mutualisation. L’opérateur était parfaitement informé que le délai d’instruction était prolongé en raison de la consultation de l’architecte des bâtiments de France et ne peut pas soutenir qu’un permis tacite était né le 11 juillet 2024. L’ouvrage envisagé est imposant et présente incontestablement une hauteur de 15 mètres calculée depuis le sol jusqu’au niveau de l’installation du paratonnerre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le maire de Vence a refusé le permis de construire sollicité par la société Cellnex France pour l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile au 660 chemin du Baou des Noirs.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à l’intérêt propre de la société Bouygues Telecom qui a pris des engagements dans le cadre du cahier des charges au titre de cette couverture, et compte tenu que le projet permettra de combler des insuffisances dans la couverture par les réseaux de téléphonie ainsi que cela ressort de la production des cartes de couverture 4G versées au dossier par les sociétés requérantes, laquelle ne saurait être utilement contredite par les cartes établies informatiquement par l’ARCEP dont fait état la défense d’une part, et que la décision en litige fait obstacle à la mise en service de l’équipement nécessaire, d’autre part, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Il résulte de l’instruction que la société Cellnex France a présenté, le 25 mars 2024, une demande de permis de construire pour une station de radiotéléphonie mobile contenant 12 coffrets techniques et 6 antennes, sous forme d’un pylône d’aspect « faux cyprès » d’une hauteur de 16 mètres installé sur une dalle de béton de 12 m², sur un terrain situé au 660 chemin du Baou des Noirs et situé lui-même dans un site inscrit. Par courrier du 2 avril 2024, la directrice du service Urbanisme de la commune de Vence a informé le pétitionnaire que sa demande rendait nécessaire la consultation de l’architecte des bâtiments de France et que la date limite d’instruction interviendra le 11 juillet 2024 en application de l’article R. 423-24 du code de l’urbanisme. Par l’arrêté du 15 juillet 2024 en litige, l’adjoint délégué à l’urbanisme de la commune de Vence a refusé le permis de construire sollicité au motif que la hauteur sommitale du pylône de 15 mètres dépasse la hauteur maximale de 12 mètres autorisée par l’article 2.1.2 de la zone UFb8 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm).
6. Les moyens invoqués par les sociétés requérantes tirés du défaut de respect de la procédure contradictoire préalable au retrait du permis tacite du 11 juillet 2024 et de la méconnaissance des dispositions de l’article 2.1.2 de la zone UFb8 du règlement du PLUm, s’agissant de la hauteur du pylône en litige, sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte de la décision attaquée n’est pas de nature à justifier la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
8. Il y a lieu, en conséquence de ce qui précède, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le maire de Vence a refusé le permis sollicité par la société Cellnex France.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. En l’état de l’instruction, la présente ordonnance implique d’enjoindre au maire de Vence de procéder au réexamen du permis de construire présenté par la société Cellnex France dans le délai d’un mois à compter de la notification, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. La société Bouygues Télécom et la société Cellnex France n’étant pas parties perdantes à l’instance, les conclusions que présente la commune de Vence sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vence le versement aux sociétés requérantes de la somme qu’elles demandent sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de Vence du 15 juillet 2024 refusant la demande de permis de construire présentée par la société Cellnex France est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Vence de statuer à nouveau sur le permis de construire présenté par la société Cellnex France dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France et à la commune de Vence.
Fait à Nice, le 28 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne,
et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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