Désistement 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 mars 2025, n° 2408410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408410 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. B A, représenté par Me Cruz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 21 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié un solde de points nul restant affecté à son permis de conduire suite à l’infraction commise le 12 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer un point au capital de son permis de conduire, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un courrier en date du 15 janvier 2025, adressé à son conseil par l’application Télérecours, le requérant a été invité par le tribunal, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . L’article R. 612-5-1 du même code prévoit que : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. M. A a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la présente requête, avant l’expiration d’un délai d’un mois, par un courrier du 15 janvier 2025. Ce courrier, régulièrement envoyé et notifié par l’intermédiaire de l’application Télérecours à son conseil, a été mis à disposition le 15 janvier 2025 et a fait l’objet de la part de ce dernier d’un accusé de réception le 21 janvier 2025. Ce courrier n’a fait l’objet d’aucune réponse. Dans ces conditions, M. A est réputé s’être désisté de la présente requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la présente requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 14 mars 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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